Article R141-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R141-3
La personne qui a requis une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d’exécution si ce n’est avec l’autorisation du juge de l’exécution lorsque les circonstances l’exigent.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article R141-3 CPCE est invoqué par les juridictions pour rappeler que les « opérations d’exécution » doivent strictement respecter les règles du titre IV, sous le contrôle du juge de l’exécution, qui statue comme juge du principal et peut invalider ou cantonner la mesure en cas d’irrégularité causant grief.
Les décisions illustrent ce contrôle concret du déroulement des saisies et du respect des obligations procédurales des tiers saisis, avec à la clé validation ou mainlevée selon la régularité des actes.
Corrélativement, les manquements du tiers saisi à ses obligations déclaratives ou de paiement sont sanctionnés sur le fondement des dispositions d’exécution, le JEX pouvant délivrer un titre exécutoire contre lui.
Jurisprudence citant cet article
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