Article L221-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L221-4
L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants. Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L221-4 CPCE par la jurisprudence, en bref:
– Les juges de l’exécution contrôlent strictement la régularité formelle de la saisie-vente et la proportion entre la mesure et la dette, avec mainlevée ou cantonnement en cas d’atteinte inutile ou abusive.
– Ils vérifient le respect des préalables et pièces obligatoires annexées aux commandements ou actes connexes, la sanction pouvant être la nullité de la poursuite (ex. défaut de pièce exigée pour un commandement post‑immobilisation).
– À défaut de décisions dans vos bases citant nommément L221‑4, ces contrôles de nécessité, proportionnalité et formalités sont mobilisés pour encadrer la saisie‑vente et éviter les excès de poursuite.
Jurisprudence citant cet article
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