Article L122-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L122-1
A la Cour de cassation, dans les cours d’appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L122-1 COJ par la jurisprudence:
– Les juridictions rappellent que le ministère public est institué auprès des juridictions judiciaires, intervient comme partie jointe quand la loi l’exige, et que ses réquisitions ne lient pas le juge.
– L’intervention du parquet est obligatoire dans les matières prévues par les textes, à peine de nullité seulement s’il en résulte un grief concret pour une partie.
– Le parquet est indivisible et agit dans l’intérêt de l’ordre public, ce qui justifie sa faculté de conclure et d’être entendu, sous réserve du respect du contradictoire et de l’égalité des armes.
Jurisprudence citant cet article
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