Article L111-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L111-4

L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’ article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L111-4 CPCE par la jurisprudence:
– Le délai de dix ans court à compter du jour où la décision acquiert force exécutoire et constitue un titre exécutoire, ce qui suppose sa notification au débiteur, sauf exécution volontaire.
– Les actes d’exécution comme un commandement ou une saisie interrompent le délai et en font courir un nouveau, avec prise en compte des règles transitoires de la réforme de 2008.
– En cas de cession de créance, la cession doit être rendue opposable au débiteur avant les poursuites, faute de quoi l’acte invoqué pour interrompre la prescription peut être inopérant.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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