Article 2511 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2511
Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l’article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l’exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles. Tout immeuble non immatriculé qui fait l’objet d’une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l’adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les parcelles d’immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées. Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l’immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l’immatriculation de l’immeuble.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 2511 C. civ. (Mayotte).
– La jurisprudence applique strictement l’exigence d’immatriculation au livre foncier: les mutations et droits réels sur un immeuble non immatriculé sont inopposables, et la vente judiciaire suppose une immatriculation préalable à l’adjudication.
– Les biens du domaine public sont exclus, et les droits collectifs immobiliers coutumiers ne relèvent pas du régime d’immatriculation tant qu’ils ne sont pas convertis en droits individuels.
– En pratique, les juges privilégient la sécurité des titres: absence ou irrégularité d’immatriculation entraîne rejets de prétentions ou sursis jusqu’à régularisation, afin d’assurer la traçabilité des droits.
Jurisprudence citant cet article
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