Article 2367 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2367
La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2367 C. civ. (clause de réserve de propriété): la jurisprudence exige une clause écrite et acceptée avant la livraison, ainsi que l’individualisation des biens pour permettre la revendication. En cas de procédure collective, le vendeur peut revendiquer le bien ou le prix si celui-ci est identifiable, mais supporte la charge de la preuve et doit agir dans les délais légaux. Les juges admettent l’opposabilité via des CGV si la clause est portée à la connaissance de l’acheteur et acceptée, et étendent la garantie au prix ou à l’indemnité d’assurance en cas de revente ou de perte. À défaut d’identification suffisante ou si le bien a été transformé sans règles de spécification applicables, la revendication est généralement rejetée.
Jurisprudence citant cet article
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