Article 494-9 – Code civil

Article 494-9 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 494-9

Si la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l’égard de qui une mesure d’habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l’habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l’article 464 . La personne habilitée peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, engager seule l’action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus. Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n’entrant pas dans le champ de l’habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Dans tous les cas, l’action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 . Pendant ce délai et tant que la mesure d’habilitation est en cours, l’acte contesté peut être confirmé avec l’autorisation du juge des tutelles.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 494-9 C. civ.:
– Quand la personne protégée signe seule un acte relevant de la représentation, l’acte est nul de plein droit, sans avoir à prouver un préjudice. S’il s’agissait d’un acte nécessitant une simple assistance, l’annulation n’est possible que s’il est démontré un préjudice.
– Les engagements pris moins de deux ans avant l’habilitation peuvent être réduits ou annulés selon l’article 464, et la personne habilitée peut agir en nullité ou réduction avec l’autorisation du juge.
– L’acte accompli par la personne habilitée hors du champ de l’habilitation ou sans l’autorisation requise est nul de plein droit; l’action se prescrit par 5 ans, avec possibilité de confirmation judiciaire pendant la mesure.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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