Article 387-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 387-2
L’administrateur légal ne peut, même avec une autorisation : 1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ; 2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre le mineur ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ; 4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article 387-2 C. civ. soumet à autorisation du juge des tutelles les actes de disposition concernant les biens du mineur ou les engagements susceptibles d’en compromettre le patrimoine; la jurisprudence y range classiquement vente ou achat immobilier, hypothèque, prêt important, renonciation à un droit, transaction, cession de parts, etc., tandis que les actes d’administration courante n’en relèvent pas. Le juge opère un contrôle concret de l’intérêt du mineur au jour de l’autorisation, l’utilité abstraite ne suffisant pas. Les actes passés sans autorisation encourent en principe une nullité relative ou une inopposabilité au mineur, pouvant être couverte par une régularisation judiciaire ou, après majorité, par confirmation. Les tiers doivent vérifier les pouvoirs de l’administrateur légal, la bonne foi ne préservant pas un acte de disposition accompli sans l’autorisation requise.
Jurisprudence citant cet article
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