Article 98-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 98-3
Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre : – la date à laquelle ils ont été dressés ; – le nom et la signature de l’officier de l’état civil ; – les mentions portées en marge de l’acte dont ils tiennent lieu ; – l’indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne. Mention est faite ultérieurement en marge : – des indications prescrites pour chaque catégorie d’acte par le droit en vigueur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 98-3 C. civ.:
– Les juridictions vérifient surtout la présence et la fiabilité des mentions substantielles exigées par l’article 98-3 sur les actes tenant lieu d’actes d’état civil, notamment les indications et mentions en marge relatives à la nationalité.
– L’absence ou l’insuffisance d’une mention n’emporte pas automatiquement nullité si aucun grief n’est démontré, mais affaiblit la force probante de l’acte, que le juge apprécie avec les vérifications utiles (au regard aussi de l’art. 47 C. civ.).
– Les mentions ultérieures en marge concernant la nationalité sont opposables, sans toutefois lier le juge en cas d’irrégularité ou de contradiction avec d’autres pièces probantes du dossier.
Jurisprudence citant cet article
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