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Chambre commerciale, Cour de cassation, le 5 mars 2025, n° 23-22.267

Sommaire rédigé par l’IA

Référence de l’arrêt : Cass. com., 5 mars 2025, n° 107 FS-B, pourvois n° D 23-22.267 et n° F 23-22.315

Synthèse des faits :

Le 4 octobre 2021, la société Unhycos a été placée en redressement judiciaire. Les sociétés V & V associés et MMJ ont été désignées respectivement en tant qu’administrateur et mandataire judiciaire. Les créanciers, dont la Caisse d’épargne et le Crédit du Nord, ont déclaré leurs créances. Un projet de plan de redressement a été soumis, mais les banques ont contesté sa validité, invoquant le non-respect des règles de « priorité absolue » et de « meilleur intérêt des créanciers ».

Réponse de la Cour de cassation :

La Cour de cassation a rejeté les pourvois des banques. Elle a considéré que la dérogation à la règle de « priorité absolue » était possible même sans demande expresse, si le plan présenté par l’administrateur judiciaire était accepté par la société Unhycos. En outre, la Cour a jugé que la situation des créanciers n’avait pas à être comparée à une hypothétique cession de l’entreprise, car aucune offre de reprise n’avait été soumise. En conséquence, le plan de redressement initialement rejeté par certaines créances a été validé.

Commentaire d’arrêt rédigé par l’IA :

Commentaire d’arrêt de la décision de la Cour de cassation du 5 mars 2025

Introduction

Le 5 mars 2025, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet portant sur deux pourvois formés par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 septembre 2023. Cet arrêt concerne un litige relatif à un plan de redressement judiciaire dans le cadre duquel les pourvois dénonçaient la violation de certaines règles de priorité et de désintéressement des créanciers.

Faits et procédure

La société Unhycos a été mise en redressement judiciaire le 4 octobre 2021, avec la désignation de sociétés administratives et judiciaires pour gérer ce redressement. La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ainsi que la banque Crédit du Nord, représentée par la Société générale, ont déclaré leurs créances. Un plan de redressement a été proposé, prévoyant le remboursement des créances à hauteur de 14 % sur dix ans. Les banques ont contesté ce plan, alléguant le non-respect des règles du « meilleur intérêt des créanciers » et de la « priorité absolue », selon les articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce.

Problématique

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d’appel avait correctement appliqué les principes de la priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers en approuvant le plan de redressement malgré les contestations des créanciers bancaires.

Sens de la décision

XXX son arrêt, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel en retenant que l’absence de demande explicite de dérogation à la règle de la priorité absolue par le débiteur ou son administrateur ne fait pas obstacle à une telle dérogation, dès lors que le plan, présenté avec l’accord du débiteur, implique cette dérogation. La Cour a également jugé que l’examen de l’hypothèse d’une cession d’entreprise n’était pas nécessaire en l’absence de projet sérieux de cession, en ce qui concerne le meilleur intérêt des créanciers.

Valeur de la décision

La Cour de cassation apporte une précision importante quant à l’interprétation de l’article L. 626-32 du code de commerce. Elle valide une interprétation souple de la formulation de dérogation à la priorité absolue, ce qui permet une flexibilité pratique dans les procédures de redressement. Cette décision montre une attention particulière à la nécessité de poursuivre les objectifs du plan de redressement économique, même lorsque certaines formalités ne sont pas expressement respectées.

Portée de la décision

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence qui montre la volonté de la Cour de cassation de privilégier la viabilité économique des entreprises en difficulté sur un formalisme excessif, en matière de plan de redressement. XXX réaffirme XXX l’importance pour les juridictions d’examiner les alternatives réalistes pour la valeur de l’entreprise, tXXXs qu’une liquidation, en l’absence de solutions de cession viables. Cette décision pourrait influencer les pratiques des tribunaux de commerce en matière de gestion des redressements judiciaires, en leur accordant une certaine latitude dans l’appréciation des plans de redressement.

Texte intégral de la décision :

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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