Cession de stupéfiants et confiscation : véhicule, logement, SCI — les conséquences patrimoniales à connaître

La condamnation pour cession ou offre de stupéfiants ne se limite pas à la peine d’emprisonnement prononcée à l’audience. Elle emporte des conséquences patrimoniales immédiates qui touchent, en premier lieu, les biens matériels du condamné. Véhicule utilisé pour les livraisons, logement où se déroulaient les transactions, sommes saisies sur comptes bancaires, parts de société civile immobilière : la peine complémentaire de confiscation frappe l’ensemble du patrimoine lorsque les conditions légales sont réunies. Une SCI familiale, un contrat de location longue durée, un bien détenu via une société unipersonnelle ne constituent pas une protection absolue. La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment clarifié les conditions dans lesquelles un tiers propriétaire peut invoquer sa bonne foi pour échapper à la confiscation. Ces nuances intéressent directement le patrimoine immobilier et l’organisation juridique des biens familiaux.

1. Le texte fondateur : l’article 131-21 du Code pénal

Toute condamnation pour cession de stupéfiants au titre de l’article 222-39 du Code pénal ouvre la possibilité d’une confiscation. L’article 131-21 du Code pénal distingue plusieurs fondements. La confiscation du produit de l’infraction — les sommes gagnées grâce à la cession. La confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre — le véhicule utilisé pour les livraisons, le logement où les transactions se déroulaient. La confiscation patrimoniale élargie, lorsque le délit est puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement — ce qui est le cas pour la cession de stupéfiants réprimée par l’article 222-39.

Le dispositif est large. Il vise les biens meubles et les biens immeubles, divis ou indivis. Il peut atteindre la résidence principale, la résidence secondaire, un bien locatif, un fonds de commerce. La décision de confiscation est exécutée par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), qui assure la gestion du bien jusqu’à sa vente ou son attribution.

2. La confiscation d’un bien détenu par un tiers : la nouvelle ligne jurisprudentielle

La question la plus sensible est celle des biens formellement détenus par un tiers. L’hypothèse est fréquente : un véhicule loué par une société dont le condamné est le gérant ; un bien immobilier appartenant à une SCI familiale dont le condamné est associé ; un logement mis à disposition par un proche. Le texte de l’article 131-21, alinéa 2, permet la confiscation d’un bien ayant servi à commettre l’infraction « dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature », sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

La chambre criminelle, dans un arrêt publié au Bulletin, a précisé la portée de ces règles. Elle a jugé que : « le juge qui envisage de confisquer un bien sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 131-21 du code pénal doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers n’est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors qu’il sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente. »1

L’enseignement est double. D’une part, la libre disposition ne peut plus se déduire du seul usage libre du bien par le condamné. Il faut caractériser une propriété économique réelle, c’est-à-dire démontrer que le condamné est en vérité le maître du bien, au-delà de l’apparence juridique. D’autre part, la bonne foi du tiers se mesure à la connaissance qu’il avait du caractère apparent de sa propriété. Un tiers qui sait ne détenir qu’une façade est considéré comme de mauvaise foi.

Dans une seconde décision du même jour, publiée au Bulletin, la Cour a confirmé la confiscation d’un véhicule loué par une société dont le condamné était gérant. Elle a approuvé la cour d’appel qui avait retenu qu’« en s’attribuant l’usage, visiblement permanent, d’un véhicule de sa société, il croyait se mettre à l’abri de la peine complémentaire de confiscation dont il n’ignorait pas le risque compte tenu de ses nombreux antécédents en matière d’infractions routières »2. Le montage protecteur a été écarté dès lors que le condamné en était le bénéficiaire économique réel et que la société ne pouvait ignorer cette situation.

Pour le praticien en droit immobilier et en droit des affaires, la leçon est claire. Les structures juridiques usuelles — SCI, SARL unipersonnelle, SAS familiale — ne protègent du risque de confiscation qu’à trois conditions. Une organisation réelle, antérieure aux faits, qui ne soit pas artificielle. Une gestion effective par un tiers au condamné. Une absence de démonstration que le condamné est le bénéficiaire économique exclusif du bien.

3. Le véhicule : un point de passage obligé

Le véhicule utilisé pour les livraisons de stupéfiants est, dans la pratique, presque systématiquement confisqué. Lorsqu’il appartient directement au condamné, la confiscation est acquise. La difficulté survient lorsque le véhicule est au nom d’un tiers ou d’une société.

La chambre criminelle a apporté une précision utile sur l’affectation du véhicule confisqué. Par un arrêt publié au Bulletin, elle a jugé qu’« en l’absence de disposition prévoyant l’attribution du bien confisqué, il ne relève pas de l’office du juge qui prononce une mesure de confiscation de décider de l’attribution dudit bien »3. Autrement dit, le tribunal correctionnel ne peut pas, par son dispositif, affecter le véhicule confisqué à une administration. Cette attribution relève de l’exécution de la peine et de l’AGRASC.

La précision intéresse particulièrement les tiers qui entendent obtenir la restitution du bien. La discussion s’engage en aval, dans le cadre d’un incident contentieux d’exécution, devant la juridiction qui a prononcé la confiscation. Le tiers peut contester la libre disposition invoquée à l’appui de la peine et faire valoir sa bonne foi.

4. Le logement : la question centrale pour le patrimoine familial

Le logement dans lequel se déroulent les cessions est exposé à la confiscation. Il peut s’agir d’un appartement appartenant directement au condamné, d’une maison dont il est propriétaire indivis avec son conjoint, d’un bien détenu via une SCI familiale. La question est sensible : la confiscation peut priver le condamné et sa famille de leur résidence principale.

Plusieurs protections existent. Le droit du conjoint de bonne foi, protégé par l’article 131-21 du Code pénal. La quote-part indivise du conjoint, qui ne peut être confisquée si celui-ci ignore les faits. Les règles propres à la SCI, lorsque la gestion est réellement assurée par un tiers. Mais ces protections sont fragiles. Elles supposent, à chaque fois, une démonstration précise de l’ignorance du tiers et de l’absence de bénéfice économique réel pour le condamné.

La jurisprudence récente rappelle qu’une SCI dont le condamné est gérant, associé majoritaire, ou dont les seuls associés sont ses enfants mineurs ou jeunes adultes, sera rarement qualifiée de bonne foi. La cour d’appel qui constate que le condamné « était le propriétaire économique réel du véhicule et n’en avait laissé la propriété juridique à la société [2] qu’afin de le faire échapper à la confiscation, ce que celle-ci ne pouvait ignorer »4 applique directement cette grille au patrimoine immobilier.

Le propriétaire bailleur qui loue à un tiers un logement servant à la cession de stupéfiants n’est pas, en principe, exposé à la confiscation : il est le véritable propriétaire économique et ignore les faits. Il peut cependant faire l’objet d’autres mesures. L’article 222-49, alinéa 2, du Code pénal prévoit la fermeture de l’établissement ou du local où a été commise l’infraction, pour une durée qui peut atteindre cinq ans. Le bailleur conserve son bien, mais il perd temporairement les loyers et l’usage du local. Il dispose alors d’une action en résiliation du bail pour trouble de jouissance et activité illicite, sur le fondement de l’article 1728 du Code civil qui impose au locataire d’user du bien « raisonnablement » et conformément à la destination convenue.

5. La SCI, la SARL et la stratégie patrimoniale : anticiper plutôt que subir

Les professionnels du patrimoine savent que la constitution d’une SCI ou d’une société d’exploitation n’a jamais eu pour objet de couvrir une infraction pénale. La jurisprudence récente consolide cette position. Les structures juridiques légitimes — transmission familiale, optimisation successorale, gestion locative — ne sont pas remises en cause. Seuls les montages qui visent à faire échapper le bien à une peine complémentaire sont atteints.

La stratégie à retenir est celle de la transparence et de la gestion effective. Une SCI dotée de plusieurs associés indépendants, une gouvernance réelle, un bénéfice économique partagé, des flux financiers documentés : ces éléments constituent autant de preuves de bonne foi opposables au juge pénal. À l’inverse, une société unipersonnelle créée peu avant les faits, une gestion opaque, une confusion des patrimoines, ou l’absence d’activité réelle sont autant d’indices qui ouvrent la voie à la confiscation.

Dans les dossiers à forts enjeux patrimoniaux, l’intervention d’un avocat rompu à la fois au droit pénal et au droit des affaires permet d’articuler une défense sur deux plans. Devant le juge pénal, discuter la libre disposition, la propriété économique réelle et la bonne foi du tiers. Devant la juridiction civile ou commerciale, préparer les recours en restitution et les actions en difficulté d’exécution. La coordination des deux axes, dès la garde à vue ou à l’ouverture de l’information judiciaire, est décisive.

Conclusion

La confiscation prononcée dans le cadre d’une condamnation pour cession de stupéfiants au titre de l’article 222-39 du Code pénal dépasse largement la sphère pénale. Elle emporte des conséquences immédiates sur le véhicule, le logement et, dans certains cas, sur la résidence principale détenue via une SCI familiale. La chambre criminelle a récemment affiné les critères de la libre disposition et de la bonne foi du tiers : le juge doit désormais établir la propriété économique réelle et la connaissance, par le tiers, du caractère apparent de sa propriété. Cette jurisprudence rééquilibre le régime au bénéfice des tiers véritablement de bonne foi, tout en maintenant une sanction ferme contre les montages de façade.

Pour le praticien, l’anticipation est la seule voie. Structurer le patrimoine familial en amont, documenter chaque flux économique, éviter la confusion entre patrimoine personnel et patrimoine de société, préparer un dossier solide dès la première mesure de garde à vue. Le cabinet Kohen Avocats intervient conjointement en droit pénal et en droit patrimonial pour accompagner les personnes exposées à ce type de contentieux.


Notes


  1. Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110, publié au Bulletin — consultable sur courdecassation.fr

  2. Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-85.217, publié au Bulletin — consultable sur courdecassation.fr

  3. Cass. crim., 1er juin 2023, n° 22-81.075, publié au Bulletin — consultable sur courdecassation.fr

  4. Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-85.217, publié au Bulletin, précité — consultable sur courdecassation.fr

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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