Objet de la demande :
La demande porte sur la liquidation de l’astreinte décidée par le CoRDiS dans sa décision n° 05-38-25 du 22 octobre 2025.
Conclusions des parties :
Pour le demandeur :
Par une saisine enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 01-LA-25, M. L. demande au comité de règlement des différends et des sanctions :
– de constater l’inexécution par le SIDÉLEC de la décision du CoRDiS n° 05-38-25 ;
– de liquider l’astreinte pour la période allant du 22 novembre au 28 novembre 2025, soit 1 400 € au jour de la demande, ce montant étant appelé à augmenter jusqu’à la liquidation effective de l’astreinte par le SIDÉLEC ;
– d’ordonner au SIDÉLEC le versement de cette somme et de rappeler l’obligation d’exécution immédiate de l’injonction.
M. L. soutient que :
– la décision du comité n° 05-38-25 a été notifiée au SIDÉLEC le 22 octobre 2025 et de ce fait, conformément au point 1 de cette décision, il disposait d’un délai de 30 jours, soit jusqu’au 21 novembre 2025, pour débuter les travaux d’extension du réseau public d’électricité ;
– à la date du 28 novembre 2025, aucune information relative au début ou à l’avancement des travaux ne lui a été communiquée, comme l’imposait l’article 2 de la décision du CoRDiS, et aucun chantier n’a débuté ;
– il a relancé le SIDÉLEC par courriel le 30 octobre 2025 ;
– les travaux ont débuté le 2 décembre 2025, comme lui a indiqué le SIDÉLEC par un courriel du 1er décembre 2025 ;
– l’astreinte de 200 € par jour court du 22 novembre 2025 au 1er décembre 2025 inclus, soit 10 jours calendaires, correspondant à un montant total de 2 000 €.
Pour le défendeur :
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le SIDÉLEC demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande exposée par la partie requérante, dans sa globalité.
Le SIDÉLEC soutient que :
– il avait l’obligation de débuter les travaux avant le 22 novembre 2025 ;
– les travaux publics relatifs au raccordement de M. L. ont été mutualisés avec la parcelle voisine et pleinement réalisés dans le cadre de l’exécution du marché public n° 2025016.4 (lot n° 4) ;
– en conséquence, dès le 14 novembre 2025, un bon de commande a été notifié à la société en charge de réaliser les travaux ;
– le 17 novembre 2025, les premières opérations de travaux ont démarré par le piquetage sur le site, en présence du maître d’ouvrage et la société E2R, titulaire du marché de travaux ;
– le 2 décembre 2025, les opérations de fouilles sur terrain ont été réalisées ;
– une fois que les travaux ont été réalisés, l’ouvrage a été placé en concession, avec EDF SEI Réunion, pour la mise sous tension ;
– il résulte de ces éléments que le SIDÉLEC a exécuté la première étape des travaux d’extension le 17 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai imposé ; dans ces conditions, M. L. n’est pas fondé à demander la liquidation d’une astreinte de deux milles euros au motif qu’il y aurait 10 jours de retard dans l’exécution de ses obligations par le SIDÉLEC.
Par une décision du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026, à 12 heures.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance du comité de règlement de différends et des sanctions, composé de Mme Morellet-Steiner, présidente, M. Dary et M. Mahé, membres, qui s’est tenue le 2 mars 2025, dans les locaux de la CRE et par visioconférence, en présence de :
– M. Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
– M. Maslarski, rapporteur ;
– M. L., présent dans les locaux de la CRE ;
– Les représentants du SIDÉLEC, en visioconférence.
Le comité a entendu :
– le rapport de M. Maslarski, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
– les observations de M. L. ;
– les observations de Mme T., représentant le SIDÉLEC.
Vu :
– le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
– le code des procédures civiles d’exécution, notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-4 ;
– la décision du CoRDiS n° 05-38-25 du 22 octobre 2025 ;
– la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
– la décision du 2 mars 2026 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation d’un rapporteur pour l’instruction de la demande enregistrée sous le numéro 01-LA-25.
Vu les autres pièces du dossier ;
A l’issue de son délibéré le comité a adopté la décision qui suit.
1. Aux termes de l’article L. 134-20 du code de l’énergie : « […] la décision du comité, qui peut être assortie d’astreintes, est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l’accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l’article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. […] » ;
2. Aux termes de l’article L. 131-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution : « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. / Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / […] / L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » ;
3. Par une décision du 22 octobre 2025 n° 05-38-25, le CoRDiS a prononcé les injonctions suivantes à l’encontre du SIDÉLEC :
« Article 1er. – Il est enjoint au SIDÉLEC de débuter, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, les travaux d’extension nécessaires afin que M. L. puisse accéder au réseau public de distribution d’électricité, sous une astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois.
Article 2. – Il est enjoint au SIDÉLEC de transmettre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, au comité et à M. L., toutes les informations pertinentes concernant le début effectif des travaux d’extension en cause, puis de transmettre, tous les mois pendant six mois, au comité ainsi qu’à M. L., toutes les informations relatives à l’avancement des travaux en cause, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. […] » ;
4. Cette décision du comité a été notifiée le 22 octobre 2025 au SIDÉLEC et à son conseil, Me Ramsamy, qui l’ont réceptionnée par courrier le 28 octobre 2025. Le SIDÉLEC disposait donc d’un délai qui a expiré le 28 novembre 2025 à minuit pour s’exécuter ;
5. Il ressort de l’instruction que, par un courriel transmis le 1er décembre 2025, le SIDÉLEC a informé M. L. que « le contrôle sur site avec le prestataire a été réalisé le 17/11/205 », que les « fouilles pour la mise en œuvre des supports » débuteraient le 2 décembre 2025 et que « La pose des poteaux ainsi que le déroulage des câbles » interviendraient dans la semaine suivante. Si le SIDÉLEC soutient, dans ses dernières écritures du 18 février 2026, que les travaux auraient en réalité débuté le 17 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire, il résulte cependant de l’instruction que les opérations mises en avant par le SIDÉLEC, notamment l’opération de piquetage, ne sauraient être regardées comme un début des travaux d’extension, au sens des dispositions de l’article 1er de la décision du CoRDiS du 22 octobre 2025 citées au point 3 de la présente décision ;
6. Il en résulte que les travaux d’extension nécessaires afin que M. L. puisse accéder au réseau public de distribution d’électricité n’ont effectivement débuté qu’à la date du 2 décembre 2025, Par suite, en dépit des efforts réalisés par le SIDÉLEC, ce dernier n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par les articles 1er et 2 de la décision du comité visée ci-dessus dans les délais impartis par cette dernière ;
7. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de l’astreinte due par le SIDÉLEC à M. L. à la somme totale de 600 euros, correspondant à la somme de 200 euros par jour de retard constaté entre le 29 novembre 2025 et le 1er décembre 2025 inclus.
Décide :
Le SIDÉLEC est condamné à payer à M. L. la somme de 600 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte décidée par la décision du comité n° 05-38-25 du 22 octobre 2025.
La présente décision est exécutoire dès sa notification aux parties.
La présente décision sera notifiée à M. L. et au SIDÉLEC. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.