Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires, a rendu une décision le 16 janvier 1986 concernant une loi portant réforme du régime juridique de la presse. Les saisissants contestaient la conformité de ce texte à la Constitution, estimant qu’il privait de garanties légales les objectifs constitutionnels de transparence financière et de pluralisme. Le Conseil a jugé conforme l’essentiel du dispositif relatif à la transparence. Il a en revanche censuré les articles relatifs au pluralisme pour insuffisance. Cette décision affirme avec force la valeur constitutionnelle du pluralisme de la presse. Elle précise également les limites du pouvoir de réforme du législateur face à des exigences constitutionnelles.
**I. L’affirmation renouvelée du pluralisme comme exigence constitutionnelle et les limites du pouvoir d’appréciation du législateur**
Le Conseil constitutionnel consacre solennellement le pluralisme de la presse comme objectif de valeur constitutionnelle. Il le déduit de l’article 11 de la Déclaration de 1789. La libre communication des pensées exige que le public dispose de publications diverses. Le Conseil énonce que les lecteurs doivent pouvoir « exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ». Cette construction jurisprudentielle ancre le pluralisme au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Elle en fait un principe devant guider l’action du législateur. Le pouvoir de ce dernier n’est pourtant pas nié. Le Conseil rappelle qu’il « est loisible au législateur d’adopter des modalités nouvelles » pour concilier des objectifs constitutionnels. Il peut modifier ou supprimer des dispositions estimées excessives. La marge d’appréciation du Parlement est donc large. Elle connaît toutefois une limite absolue. Le législateur ne peut « aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ». Le contrôle opéré se situe ainsi à la frontière du respect de la compétence parlementaire et de la protection des principes supérieurs.
Le contrôle exercé sur les modalités de la transparence financière illustre ce respect de la marge d’appréciation. Les saisissants critiquaient le nouveau dispositif pour son champ d’application restreint. Ils lui reprochaient son caractère moins rigoureux que la législation abrogée. Le Conseil rejette ces griefs. Il estime que les nouvelles dispositions « sont propres à fournir des renseignements essentiels ». Leur application ne dissimule pas les influences indirectes pouvant s’exercer sur l’entreprise éditrice. Le Conseil conclut que « l’appréciation portée par le législateur n’est pas entachée d’une erreur manifeste ». Le contrôle se limite donc à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits. Ce standard de contrôle est relativement déférent. Il contraste avec l’examen plus strict appliqué aux règles sur la concentration.
**II. La censure d’un dispositif inefficace au nom de l’effectivité du pluralisme et sa portée substantielle**
L’examen des dispositions sur la concentration révèle un contrôle plus approfondi. Le législateur avait instauré un seuil de 30% de diffusion nationale. Son dépassement par une acquisition était interdit. Le Conseil relève plusieurs faiblesses dans ce mécanisme. L’interdiction ne vise que le dépassement profitant à l’acquéreur lui-même. Elle ne s’applique pas à une personne juridiquement distincte de l’acquéreur. Cette dernière peut donc contrôler plusieurs groupes sans enfreindre la loi. Le Conseil constate qu’une personne peut ainsi « se rendre effectivement et pleinement maître de nombreux quotidiens existants ». Le seuil ne lui serait pas opposable. Le dispositif est jugé inefficace pour protéger le pluralisme. Le Conseil en déduit que l’article 11 « ne permet pas de lui assurer un caractère effectif ». Ces dispositions ont même pour effet de « priver de protection légale un principe de valeur constitutionnelle ». La censure est donc logiquement prononcée. Elle s’étend aux articles connexes, dont celui prononçant l’abrogation des lois antérieures. Le Conseil estime ces dispositions inséparables du dispositif censuré. Cette décision sanctionne ainsi une réglementation purement formelle. Elle impose au législateur de créer des garanties réelles et efficaces.
La portée de cette censure est substantielle. Elle dépasse le simple rejet d’une technique législative imparfaite. Le Conseil pose une exigence d’effectivité dans la protection des droits constitutionnels. Une loi ne peut se contenter d’énoncer un principe. Elle doit mettre en place des instruments juridiques opérants pour le garantir. Cette exigence influence durablement le travail parlementaire. Elle oblige à anticiper les contournements possibles des règles édictées. La décision renforce également la protection objective du pluralisme. Le contrôle ne se limite pas à la violation d’une liberté individuelle. Il vise à préserver la diversité de l’offre éditoriale dans l’intérêt du corps social. Le Conseil agit ainsi comme le garant institutionnel d’un débat public éclairé. Cette jurisprudence fonde un bloc de constitutionnalité protecteur des droits de l’auditoire. Elle complète la protection traditionnelle des droits de l’émetteur.