Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023

Le Conseil constitutionnel, saisi le 27 juin 2023 par des députés, a rendu une décision le 26 juillet 2023 concernant la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. Les requérants contestaient la constitutionnalité de plusieurs articles de cette loi. Les faits concernent la création de nouveaux délits et la modification de procédures civiles et pénales relatives à l’occupation sans titre. La procédure est une saisine directe sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si les dispositions critiquées respectaient les principes constitutionnels invoqués, notamment la légalité des délits et des peines, les droits de la défense et le droit de propriété. La question de droit principale réside dans la conciliation entre la protection du droit de propriété et les garanties fondamentales des occupants. Le Conseil a jugé conforme à la Constitution la majorité des dispositions, à l’exception notable de l’article 7.

**Le renforcement des instruments répressifs et procéduraux au service de la propriété**

Le Conseil constitutionnel valide les nouveaux outils pénaux et procéduraux créés par le législateur. Il estime que la définition du délit d’occupation frauduleuse est suffisamment précise. Les notions de « local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ne sont « ni imprécises ni équivoques ». Le Conseil écarte ainsi le grief d’inintelligibilité de la loi. Il souligne la distinction d’avec le délit de violation de domicile, ce dernier protégeant les personnes tandis que le nouveau délit vise les biens. Cette différenciation justifie une incrimination distincte et respecte le principe d’égalité. Le Conseil affirme que le législateur « a entendu réprimer certains comportements de nature à porter atteinte aux biens ». L’aggravation des peines pour la violation de domicile est également jugée non disproportionnée.

Le Conseil approuve parallèlement les restrictions procédurales instaurées. L’exclusion des délais renouvelables d’expulsion pour l’occupant entré par violence est conforme à la Constitution. Ces dispositions « n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité pour ce dernier de se défendre ». Le Conseil y voit une conciliation équilibrée entre le droit de propriété et les autres exigences constitutionnelles. Il relève que l’exclusion ne s’applique que sous le contrôle du juge et pour des comportements spécifiques. L’accélération des procédures de résiliation de bail et de réduction des délais d’expulsion est également validée. Le législateur a cherché à « accélérer la procédure » pour protéger le droit de propriété, sans priver les personnes de leurs voies de recours.

**Les limites imposées par la protection des droits des victimes et la sécurité juridique**

Le contrôle de proportionnalité opéré par le Conseil conduit cependant à censurer une disposition et à émettre une réserve d’interprétation. L’article 7, exonérant le propriétaire de sa responsabilité pour défaut d’entretien durant une occupation illicite, est déclaré contraire à la Constitution. Le Conseil juge l’atteinte disproportionnée au droit des victimes à réparation. Il note que l’exonération bénéficie au propriétaire « sans qu’il soit exigé que la cause du dommage trouve son origine dans un défaut d’entretien imputable à l’occupant ». Surtout, les tiers victimes ne peuvent agir que contre l’occupant, dont la solvabilité n’est pas assurée. Cela porte une « atteinte disproportionnée au droit des victimes d’obtenir réparation ».

Le Conseil assortit également sa décision d’une réserve concernant l’extension de la notion de domicile. Il valide la précision législative mais y apporte une limite essentielle. La présence de biens meubles dans un local « ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, permettre, à elle seule, de caractériser le délit de violation de domicile ». Il appartiendra au juge de vérifier que la personne « a le droit de s’y dire chez elle ». Cette réserve préserve l’exigence de l’intention législative et évite une incrimination trop extensive. Elle garantit ainsi que la répression pénale reste strictement nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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