Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative à la procédure d’abandon des navires sur le domaine public fluvial français. Cette décision porte sur l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques issu d’une loi du 28 mai 2013. Un propriétaire contestait le transfert de propriété de son bien au profit du gestionnaire du domaine après un simple constat de carence prolongée. La question prioritaire de constitutionnalité fut enregistrée sous le numéro 2025-1141 QPC suite au renvoi du Conseil d’État par sa décision du 12 mars 2025. Le requérant dénonçait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ainsi qu’une violation de l’inviolabilité du domicile et des principes répressifs. La juridiction devait déterminer si ce transfert forcé sans indemnisation préalable respectait les exigences de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les juges déclarent les dispositions conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation stricte concernant le sort des bateaux servant effectivement de domicile. L’analyse de cette décision commande d’étudier la validation du transfert administratif de propriété avant d’examiner l’encadrement des effets de ce transfert sur le domicile.

I. La validation du transfert administratif de propriété

A. L’exclusion de la qualification de sanction punitive

Les juges écartent d’abord les griefs fondés sur l’article 8 de la Déclaration de 1789 relatifs à la nécessité et à la légalité des peines. Le Conseil constitutionnel souligne que la procédure de transfert de propriété n’institue pas une punition mais répond à une finalité purement administrative et préventive. Selon les motifs de la décision, ces mesures « ont pour seul objet d’assurer la protection de ce domaine et de garantir la sécurité de la navigation fluviale ». L’autorité administrative se voit simplement conférer les moyens matériels de libérer les dépendances domaniales des obstacles nuisibles à l’exploitation régulière du service. L’absence de volonté répressive du législateur exclut ainsi l’application des principes rigoureux du droit pénal aux mesures de gestion du domaine public fluvial.

B. La reconnaissance d’une atteinte proportionnée au droit de propriété

Le Conseil examine ensuite l’atteinte portée au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme. La décision précise que le transfert forcé ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 dès lors qu’il concerne un bien abandonné. Les magistrats considèrent que les restrictions apportées sont justifiées par un motif d’intérêt général lié à la protection du domaine public et à la navigation. Les garanties procédurales offertes au propriétaire, notamment la mise en demeure et le délai de six mois, assurent une conciliation équilibrée entre les intérêts. L’existence d’un recours devant le juge administratif permet de vérifier que ces dispositions « ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ».

II. L’encadrement des effets du transfert sur le domicile

A. Le rappel de l’exigence constitutionnelle de protection du domicile

Si la validité patrimoniale du dispositif est acquise, ses conséquences sur la situation concrète des occupants appellent des précisions indispensables liées à la liberté individuelle. L’examen de la conformité se déplace vers le principe de l’inviolabilité du domicile rattaché au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2. Le requérant craignait que le transfert de propriété n’entraîne l’expulsion immédiate et la destruction des navires utilisés comme résidence principale par leurs occupants. Le Conseil constitutionnel rappelle que les dispositions contestées n’ont « ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’expulsion de l’éventuel occupant d’un bateau à usage d’habitation ». Cette mise au point s’avère fondamentale pour préserver les droits de l’homme des personnes résidant de manière permanente sur les voies navigables nationales.

B. La neutralisation du risque de destruction par la réserve d’interprétation

La juridiction constitutionnelle assortit toutefois sa déclaration de conformité d’une réserve d’interprétation contraignante destinée à limiter les pouvoirs de destruction du gestionnaire domanial. Les juges censurent par avance toute lecture de la loi qui permettrait de détruire un navire sans prendre en considération la situation de son habitant. La réserve énonce qu’une telle destruction ne peut intervenir « sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant » si celui-ci y a établi son domicile. Le gestionnaire doit désormais intégrer une dimension sociale et humaine avant de procéder à l’anéantissement matériel du bien dont il est devenu légalement propriétaire. Cette solution garantit que la sécurité de la navigation ne s’exerce jamais au détriment du respect dû à la dignité et à l’habitation des citoyens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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