Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 juillet 2023, s’est prononcé sur la conformité de la loi protégeant les logements contre l’occupation illicite. Des membres du Parlement ont saisi la juridiction afin de contester la constitutionnalité de plusieurs articles instaurant de nouveaux délits et accélérant les procédures d’expulsion. Les requérants invoquaient notamment une méconnaissance des principes de nécessité des peines, de l’inviolabilité du domicile ainsi que du droit à un logement décent. La procédure relève d’un contrôle a priori, déclenché avant la promulgation de la loi, opposant les auteurs de la saisine aux arguments défendant la constitutionnalité du texte. Le problème juridique résidait dans l’équilibre entre la protection du droit de propriété et la sauvegarde des droits fondamentaux des occupants ou des tiers. Les juges ont validé l’essentiel du dispositif législatif mais ont toutefois prononcé une censure totale de l’article relatif à l’exonération de responsabilité du propriétaire. L’analyse portera d’abord sur le renforcement de la protection du droit de propriété avant d’examiner la nécessaire préservation des droits des tiers et victimes.

I. La consécration d’un arsenal législatif renforçant la protection du droit de propriété

A. La validation des nouvelles incriminations pénales et des procédures d’expulsion accélérées

Le législateur a instauré un nouveau délit réprimant l’occupation frauduleuse de locaux à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel au sein du code pénal. Les juges ont considéré que « les notions de local à usage d’habitation et de local à usage commercial, agricole ou professionnel ne sont ni imprécises ni équivoques ». Cette validation confirme la volonté de réprimer les comportements portant atteinte aux biens tout en respectant le principe de légalité des délits. La décision entérine également l’aggravation des peines pour violation de domicile, les portant à trois ans d’emprisonnement et quarante-cinq mille euros d’amende. Le Conseil estime que ces sanctions ne sont pas manifestement disproportionnées au regard de la nature des atteintes portées à l’inviolabilité du domicile.

Parallèlement, la procédure administrative d’évacuation forcée a été étendue à tous les locaux à usage d’habitation par la modification de la législation antérieure. Le préfet dispose désormais d’un cadre élargi pour mettre en demeure l’occupant illicite de quitter les lieux après une plainte et un constat. Les magistrats soulignent que cette célérité administrative vise à protéger le droit de propriété en assurant l’évacuation à bref délai des locaux occupés illicitement. Les garanties entourant cette procédure, notamment le recours au juge administratif, permettent d’assurer une conciliation équilibrée avec le droit au respect de la vie privée.

B. L’encadrement nécessaire de l’extension de la notion de domicile

L’article 6 de la loi déférée a entendu préciser la notion de domicile en incluant tout local d’habitation contenant des biens meubles appartenant au propriétaire. Cette extension vise à couvrir les résidences secondaires ou les logements vacants dès lors qu’ils manifestent une occupation par la présence de mobilier. Les requérants critiquaient l’imprécision de cette définition, craignant une application arbitraire de la qualification pénale de violation de domicile à des locaux inoccupés. Le Conseil constitutionnel a toutefois validé cette disposition sous une réserve d’interprétation stricte visant à protéger le principe de nécessité des peines.

La décision précise ainsi que « la présence de tels meubles ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, permettre, à elle seule, de caractériser le délit ». Il appartiendra donc au juge judiciaire d’apprécier souverainement si la présence de meubles suffit à considérer que la personne a le droit de se dire chez elle. Cette réserve garantit que la protection pénale demeure attachée à la réalité de l’usage du local et non à une simple constatation matérielle. Cette exigence de proportionnalité dans la qualification juridique assure ainsi la transition vers l’examen des limites posées à l’exonération de responsabilité.

II. La sauvegarde de l’équilibre entre les droits des propriétaires et ceux des tiers

A. L’inconstitutionnalité de l’exonération systématique de la responsabilité civile du propriétaire

L’article 7 de la loi prévoyait de libérer le propriétaire d’un bien occupé illicitement de son obligation d’entretien et de l’exonérer de sa responsabilité civile. Cette disposition visait à protéger le propriétaire contre les recours des squatteurs blessés ou des tiers victimes d’un dommage causé par le bâtiment en ruine. Le législateur souhaitait ainsi que la responsabilité incombe exclusivement à l’occupant sans droit ni titre pendant toute la durée de l’occupation frauduleuse. Le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure en se fondant sur le principe de responsabilité découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789.

Les juges ont relevé que les tiers ne pourraient plus obtenir réparation auprès du propriétaire, lequel présente pourtant des garanties d’assurance supérieures à l’occupant. La décision énonce que « les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d’entretien ». L’exonération était jugée trop large puisqu’elle ne nécessitait pas de prouver que l’occupant avait fait obstacle à la réalisation de travaux nécessaires. Cette censure rappelle que la protection du propriétaire ne peut se faire au détriment des droits fondamentaux des victimes d’un dommage.

B. La conciliation préservée entre l’exécution des décisions de justice et les droits fondamentaux

Le texte réduit également plusieurs délais applicables aux procédures d’expulsion locative, notamment le délai de prise d’effet de la clause de résiliation de plein droit. Les délais renouvelables que le juge peut accorder aux occupants ont été raccourcis, passant d’une durée maximale de trois ans à seulement une année. Les requérants soutenaient que ce raccourcissement des délais porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit à un logement décent. Le Conseil a écarté ces griefs en soulignant que le législateur a simplement entendu renforcer l’efficacité des procédures judiciaires d’expulsion.

Ces dispositions ne privent pas les occupants de la possibilité de se défendre devant les tribunaux ou d’exercer les recours prévus par le droit commun. La juridiction constitutionnelle estime que l’accélération du processus de libération des locaux mis en œuvre le droit de propriété sans méconnaître les droits de la défense. Le juge conserve la faculté d’apprécier les situations personnelles et familiales pour accorder des délais dans les limites désormais fixées par la loi. Cette solution confirme la primauté accordée à l’exécution des décisions de justice tout en maintenant un contrôle juridictionnel minimal sur les conditions d’expulsion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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