Cour d’appel de Metz, le 18 décembre 2025, n°22/02386

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige portant sur l’interprétation d’une condition suspensive d’obtention de prêt insérée dans une promesse unilatérale de vente. Par acte authentique du 23 juillet 2021, les époux Z ont consenti une telle promesse au profit de la société Elluterre, portant sur un terrain constructible. La promesse était soumise à une condition suspensive, stipulée au seul profit du bénéficiaire, relative à l’obtention d’une ligne de crédit dans un délai de vingt jours suivant la délivrance du permis d’aménager. Le permis ayant été obtenu le 28 janvier 2022, les époux Z ont mis en demeure le bénéficiaire par courrier du 27 avril 2022 de justifier de l’obtention du prêt, précisant qu’à défaut de réponse sous sept jours, la promesse serait nulle. Par courrier du 3 mai 2022, la société Elluterre a indiqué renoncer purement et simplement à la condition suspensive. Estimant cette renonciation tardive, les époux Z ont considéré la promesse caduque. La société Elluterre a alors assigné les époux en justice, demandant la constatation de la validité de sa renonciation et la poursuite des effets de la promesse. Le tribunal judiciaire de Metz, par un jugement du 25 août 2022, a fait droit aux demandes des époux Z en constatant la caducité de la promesse. La société Elluterre a interjeté appel. La question de droit principale est de savoir si, dans le cadre d’une condition suspensive stipulée au profit exclusif du bénéficiaire, celui-ci peut valablement y renoncer après l’expiration du délai contractuel fixé pour sa réalisation, lorsque la clause prévoit une procédure de mise en demeure suivie d’un délai de régularisation. La Cour d’appel de Metz, confirmant le jugement de première instance, répond par la négative en considérant que la renonciation n’était plus possible après la défaillance de la condition. Cette décision, qui s’appuie sur une interprétation stricte des dispositions du code civil et des stipulations contractuelles, mérite une analyse approfondie quant à son application du droit commun des conditions et à sa lecture de la volonté des parties.

L’arrêt s’inscrit dans une application rigoureuse du droit commun de la condition suspensive, en refusant de voir dans la clause litigieuse une dérogation à la règle de l’anéantissement rétroactif. La cour rappelle le principe posé par l’article 1304-6, alinéa 3, du code civil selon lequel « en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ». Elle souligne également que l’article 1304-4 du même code dispose qu’« une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli ». En l’espèce, la cour estime que le délai butoir de vingt jours pour obtenir le prêt, expiré le 17 février 2022, marquait la défaillance de la condition. Dès lors, la faculté de renonciation unilatérale de la société Elluterre avait disparu. La cour écarte l’argument du bénéficiaire selon lequel la clause ouvrait un délai supplémentaire pour renoncer après une mise en demeure. Elle interprète la stipulation en considérant que « la clause est en réalité conçue pour que le bénéficiaire, qui n’aurait pas transmis le justificatif de l’obtention de la ligne de crédit […] puisse régulariser la situation dans un délai de sept jours suivant la mise en demeure ». La cour en déduit que « cette clause spécifique […] ne prévoit pas que le bénéficiaire de la condition suspensive pourra y renoncer une fois le délai butoir pour obtenir la ligne de crédit passé ». Cette analyse démontre une lecture stricte du contrat, refusant d’y voir un aménagement conventionnel permettant de prolonger la faculté de renonciation au-delà de la défaillance. La cour applique ainsi une conception objective de la condition, privilégiant la sécurité juridique en évitant qu’un contrat puisse être maintenu bien après l’échec de sa condition suspensive. Cette solution est conforme à l’esprit de la réforme du droit des obligations, qui, comme le rappelle la cour en citant le rapport au Président de la République, a cherché à mettre fin aux incertitudes en consacrant le principe selon lequel la renonciation unilatérale n’est plus possible après la défaillance.

Toutefois, la décision se distingue par une interprétation littérale de la clause contractuelle qui pourrait être discutée, notamment au regard du principe de bonne foi dans l’exécution des contrats. La société Elluterre soutenait que la clause organisait un mécanisme spécifique : la caducité n’intervenait qu’une semaine après la réception d’une mise en demeure du promettant, laissant ainsi un ultime délai au bénéficiaire pour se positionner. La cour rejette cette interprétation en estimant que la clause ne visait que la régularisation par la production du justificatif de prêt, et non une renonciation. Elle note que « la clause ne prévoit pas que le promettant mettra en demeure le bénéficiaire de se positionner sur une renonciation à la condition suspensive ». Cette analyse est certes défendable sur le plan textuel, mais elle pourrait être considérée comme restrictive. En effet, la clause stipulait que le bénéficiaire « pourra seul y renoncer » et que la nullité interviendrait « une semaine après la réception par LE BENEFICIAIRE d’une mise en demeure […] d’avoir à justifier de l’obtention de la ligne de crédit ». Un raisonnement alternatif aurait pu considérer que ce délai de sept jours, consécutif à la mise en demeure, constituait une période contractuelle durant laquelle le bénéficiaire conservait l’option de renoncer pour éviter la nullité. La cour écarte cette possibilité en affirmant que les parties n’ont pas explicitement prévu un tel mécanisme. Elle rappelle à cet égard le principe d’interprétation des contrats posé par l’article 1188 du code civil, mais conclut que l’intention commune ne se dégage pas en ce sens. Cette position est renforcée par la référence à l’article 1192 du code civil sur l’interdiction de la dénaturation, la cour jugeant la clause claire. Pourtant, on peut s’interroger sur le respect de la bonne foi, l’attitude des époux Z ayant consisté à laisser s’écouler plus de deux mois après l’expiration du délai de vingt jours avant d’envoyer leur mise en demeure, créant une situation d’incertitude que le bénéficiaire a tenté de résoudre par sa renonciation. La cour ne retient pas cet élément, considérant que le seul fait déterminant est la défaillance intervenue le 17 février 2022.

La portée de l’arrêt est significative en ce qu’il réaffirme avec force la primauté du droit commun supplétif en l’absence de stipulation contraire claire et précise. La cour souligne que « l’article 1304-4 du code civil n’étant pas d’ordre public, les parties pourraient en décider d’en disposer autrement » et que « les parties ont la faculté d’organiser contractuellement de maintenir le contrat ». Cependant, elle estime que la clause litigieuse ne constitue pas une telle organisation. Cet arrêt rappelle ainsi aux praticiens la nécessité d’une rédaction extrêmement précise lorsqu’ils souhaitent aménager les effets de la défaillance d’une condition suspensive. Pour permettre une renonciation après l’expiration d’un délai butoir, il aurait fallu une stipulation expresse prévoyant que le bénéficiaire conserve cette faculté pendant le délai de régularisation suivant la mise en demeure, voire au-delà. À défaut, les juges appliqueront le principe de l’anéantissement rétroactif dès la défaillance. Cette solution contribue à la sécurité des transactions en fixant une date certaine à partir de laquelle le contrat est définitivement caduc. Elle évite les situations de flou où un bénéficiaire pourrait, longtemps après l’échec de la condition, tenter de ressusciter le contrat par une renonciation tardive. En l’espèce, la société Elluterre a agi dans un délai qu’elle estimait contractuel, mais la cour sanctionne cette interprétation en validant la caducité. L’arrêt illustre ainsi la rigueur avec laquelle les juges du fond interprètent les clauses complexes, privilégiant une lecture qui garantit la stabilité des situations juridiques plutôt qu’une flexibilité pouvant générer de l’insécurité.

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 1188 du Code civil En vigueur

Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Article 1192 du Code civil En vigueur

On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Article 1304-4 du Code civil En vigueur

Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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