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Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 15 janvier 2026, n°24-15.672

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 15 janvier 2026, casse un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2024. Cette dernière avait déclaré irrecevable une exception d’incompétence soulevée oralement à l’audience. La haute juridiction se prononce sur les conditions de recevabilité des exceptions de procédure dans le cadre d’une procédure orale. Elle précise l’application des articles 74 et 446-2 du code de procédure civile.

Une société exploitant des piscines avait assigné deux autres sociétés devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale. Les défenderesses avaient soulevé une exception d’incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli cette exception. Sur appel, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement. Elle a jugé l’exception irrecevable pour tardiveté. Selon elle, un calendrier de procédure avait été adopté. L’exception n’avait été soulevée que dans les troisièmes conclusions des défenderesses, après une défense au fond. Les défenderesses formaient un pourvoi. Elles soutenaient que l’exception, soulevée oralement à l’audience avant toute discussion sur le fond, était recevable. La Cour de cassation devait déterminer si les conditions de l’article 446-2 du code de procédure civile étaient remplies. La question était de savoir si la référence à un simple calendrier de procédure suffisait à caractériser une mise en état organisée par le juge. La Cour casse l’arrêt d’appel. Elle estime que les motifs retenus sont impropres à caractériser l’organisation prévue par l’article 446-2.

La solution de la Cour de cassation s’explique par une interprétation stricte des conditions de la procédure orale. Elle en révèle aussi la portée pratique pour la sécurité juridique des échanges en matière d’exceptions.

**I. L’exigence d’une organisation effective des échanges pour déroger à la règle de l’oralité**

La Cour rappelle le principe de recevabilité des exceptions dans la procédure orale. L’article 74 du code de procédure civile pose une règle générale. Les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Cette règle vaut même pour les règles d’ordre public. Dans le cadre d’une procédure orale, cette soumission peut intervenir à l’audience. La Cour souligne que la dérogation à ce principe est strictement encadrée. Elle résulte de l’article 446-2 du même code. Le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Cette organisation suppose qu’il ait recueilli leur avis. Il fixe alors les délais et les conditions de communication des prétentions. L’application de l’article 446-4, qui impose la soumission dans les premières écritures, est subordonnée à cette organisation effective.

En l’espèce, la cour d’appel avait déduit cette organisation de deux éléments. Elle invoquait d’abord un document info-greffe. Celui-ci mentionnait un « renvoi après calendrier de procédure ». Elle relevait ensuite la formule du jugement de première instance. Ce jugement indiquait « Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu ». Pour la Cour de cassation, ces motifs sont insuffisants. Elle juge qu’ils sont « impropres à caractériser l’organisation, par le juge chargé d’instruire l’affaire, après obtention de l’accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ». La référence à un calendrier relatif aux seuls délais ne suffit pas. La Cour note même que les motifs du jugement de première instance « excluaient le recours à l’instauration d’une mise en état ». L’arrêt attaqué est donc privé de base légale. La Cour réaffirme ainsi une interprétation exigeante de l’article 446-2. La simple fixation de délais ne transforme pas une procédure orale en une procédure écrite avec mise en état. Il faut une démarche volontaire du juge et un accord des parties sur les modalités des échanges.

**II. La consécration d’une sécurité procédurale renforcée pour les parties**

La portée de cet arrêt est significative pour la pratique procédurale. Elle protège les parties contre les invalidités surprises. La solution garantit la prévisibilité des règles applicables. En exigeant des éléments clairs pour caractériser l’organisation des échanges, la Cour sécurise la position des défendeurs. Ceux-ci peuvent légitimement s’en tenir aux règles de la procédure orale pure. Ils savent que l’exception soulevée oralement à l’audience sera recevable. Cette sécurité n’est perdue que si le juge a explicitement mis en place le dispositif de l’article 446-2. La décision limite les risques de déni de justice procédural. Elle évite qu’une partie ne soit déclarée irrecevable sur la base d’une interprétation extensive de notions floues.

Cette position jurisprudentielle s’inscrit dans un souci de bonne administration de la justice. Elle encourage les juges à la clarté dans la direction de la procédure. Lorsqu’ils entendent instaurer une mise en état en procédure orale, leurs décisions doivent être sans équivoque. L’arrêt a également une portée économique. Il prévient les manœuvres dilatoires potentielles. Une partie ne pourrait arguer d’un simple renvoi pour imposer un formalisme écrit accru. Le droit de la défense est préservé dans son essence procédurale. La solution assure un équilibre entre célérité et loyauté des débats. Elle confirme la primauté du principe de l’oralité devant les tribunaux de commerce. La dérogation reste l’exception et doit être prouvée de manière certaine. Cette approche restrictive favorise une justice plus accessible et moins technicienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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