Le Tribunal des conflits, par une décision rendue le 8 décembre 2025, précise les critères de qualification d’un contrat conclu entre deux personnes publiques.
Le 28 décembre 1989, une commune a cédé pour un franc symbolique un terrain comprenant une source et des installations de service public à un syndicat intercommunal. En 2020, l’autorité communale a saisi le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d’une action tendant à obtenir la nullité de cette vente immobilière. Par un jugement du 9 juillet 2021, la juridiction de première instance a rejeté la demande, décision confirmée le 30 mai 2023 par la Cour d’appel de Pau. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de la compétence juridictionnelle le 4 septembre 2025.
Le juge devait déterminer si la cession d’une dépendance du domaine public entre deux personnes publiques relève par nature de la compétence du juge administratif. La juridiction paritaire affirme que ce contrat « revêt le caractère d’un contrat administratif » dès lors qu’il fait naître des rapports de droit public. L’étude de cette solution nécessite d’examiner la présomption d’administrativité des contrats entre personnes publiques avant d’analyser l’influence déterminante de l’objet domanial sur cette qualification.
I. La présomption d’administrativité des contrats conclus entre deux personnes publiques
A. La réaffirmation d’un critère organique prédominant
Le Tribunal des conflits rappelle qu’un « contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif ». Cette règle simplifie la détermination de la compétence juridictionnelle en fondant la qualification sur la seule nature juridique des parties co-contractantes. La présomption ainsi posée dispense les parties de rechercher systématiquement la présence d’une clause exorbitante ou l’exécution directe d’un service public. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à unifier le régime des relations contractuelles entre les différentes autorités administratives françaises.
B. La recherche de rapports de droit privé exclusifs
La décision prévoit une exception « dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître que des rapports de droit privé ». Le juge doit alors vérifier si l’opération se détache totalement des prérogatives de puissance publique habituellement dévolues aux administrations. Cette dérogation reste d’interprétation stricte pour ne pas vider de sa substance le principe général de compétence du juge administratif. L’examen de l’objet du contrat devient alors le critère subsidiaire permettant de renverser la présomption organique initiale en cas de gestion privée.
II. L’incidence du domaine public sur la nature du lien contractuel
A. L’impossibilité d’un rapport de droit privé lors d’une mutation domaniale
Le contrat cédant une dépendance du domaine public à une autre personne publique « ne relève pas du seul droit privé ». La nature particulière des biens en cause empêche la qualification de simple vente immobilière soumise aux règles habituelles du code civil. La protection et l’affectation des parcelles à l’exploitation d’une source pour l’eau potable justifient ici pleinement l’application du droit public. L’appartenance au domaine public impose des obligations spécifiques qui excèdent les liens contractuels classiques rencontrés entre de simples propriétaires privés.
B. Le renforcement de la compétence administrative pour la gestion des dépendances publiques
La juridiction administrative est déclarée exclusivement compétente pour connaître du litige relatif à la validité de cette cession immobilière particulière. Cette compétence globale assure une cohérence nécessaire dans le contrôle de la légalité des actes de disposition du patrimoine des personnes publiques. Le Tribunal des conflits confirme que la gestion domaniale entre entités publiques demeure structurellement soumise au contrôle du juge de l’administration. La décision protège ainsi l’intégrité du domaine public en le soustrayant définitivement aux règles de la propriété privée ordinaire.