AFFAIRE S.C.S. PETRINI & CIE c. MONACO

Par un arrêt en date du 3 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu une décision relative à la notion de délai raisonnable dans le cadre de procédures judiciaires complexes. En l’espèce, une société commerciale exploitant un restaurant sur une dépendance du domaine public s’est vu notifier le non-renouvellement de sa convention d’occupation par l’État. Cette décision a marqué le point de départ d’un long contentieux initié en 2009. La société a d’abord obtenu du Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, l’annulation du retrait de son autorisation d’exercer. Parallèlement, l’État a engagé une procédure en référé pour obtenir l’expulsion de la société, laquelle a connu de multiples rebondissements : le juge des référés de première instance a rejeté la demande, une cour d’appel a infirmé cette décision et ordonné l’expulsion, avant que la Cour de révision ne casse cet arrêt puis ne confirme finalement, sur renvoi, la décision initiale du premier juge. Simultanément, la société a saisi le tribunal de première instance au fond pour faire requalifier la convention en bail commercial. Cette action a été rejetée, le tribunal ordonnant l’expulsion, une solution confirmée par la cour d’appel puis par la Cour de révision le 5 mars 2015. Saisie par la société, la Cour européenne des droits de l’homme était donc amenée à se prononcer sur le caractère raisonnable de la durée de ces procédures, qui se sont étendues sur plus de six ans.

Il était ainsi demandé à la Cour de déterminer si la durée cumulée de plusieurs procédures nationales, s’étalant sur plus de six années et marquées par l’utilisation de nombreuses voies de recours par les deux parties, pouvait constituer une violation de l’exigence du délai raisonnable garantie par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative, estimant que la durée des procédures litigieuses, prises ensemble et isolément, ne révèle aucune violation de cette disposition. Il conviendra d’analyser comment la Cour applique les critères traditionnels de l’appréciation du délai raisonnable (I), avant d’examiner la manière dont elle impute une part significative de la durée au comportement procédural de la société requérante (II).

I. L’appréciation classique des critères du délai raisonnable

La Cour évalue la durée de la procédure en appliquant sa grille d’analyse habituelle, ce qui la conduit à reconnaître la complexité de l’affaire (A) tout en exonérant les autorités judiciaires de toute défaillance (B).

A. La reconnaissance d’une complexité inhérente à l’affaire

La Cour commence son raisonnement en soulignant que « l’affaire présentait une certaine complexité s’agissant de l’occupation du domaine public à des fins commerciales ». Cette complexité n’est pas seulement factuelle, mais aussi et surtout juridique. Elle découle de l’enchevêtrement des règles de droit public, relatives à la domanialité publique et aux autorisations d’occupation, et des règles de droit privé, touchant au statut des baux commerciaux et au fonds de commerce. Les décisions divergentes rendues par les juridictions internes, notamment dans le cadre de la procédure en référé, attestent de la délicatesse des questions posées. L’interaction entre la procédure administrative devant le Tribunal Suprême et les procédures civiles a également contribué à cette complexité, chaque instance pouvant avoir des répercussions sur les autres. En qualifiant ainsi le litige, la Cour admet implicitement qu’une durée de procédure plus longue que la moyenne peut être justifiée.

B. L’absence de manquements imputables aux autorités judiciaires

Après avoir posé le constat de la complexité, la Cour examine le comportement des autorités compétentes. Elle conclut de manière péremptoire que « les juridictions ont agi avec diligence en faisant preuve de célérité au vu des circonstances de l’espèce, aucune période anormale d’inactivité ne leur étant imputable ». Cette affirmation décharge entièrement les juridictions nationales de toute responsabilité dans l’allongement de la procédure. La Cour estime que les délais observés entre les différentes étapes procédurales s’expliquent par les nécessités du débat contradictoire et par l’enchaînement logique des recours. Le chevauchement des procédures a pu engendrer des temps d’attente, mais ceux-ci sont considérés comme inhérents à l’exercice effectif des droits de la défense et non comme des périodes de latence fautives de la part des juges. L’analyse de la Cour reste donc très factuelle et s’attache à vérifier l’existence de périodes « mortes », sans en identifier aucune.

Après avoir exonéré les autorités judiciaires de toute responsabilité dans l’allongement des délais, la Cour reporte son attention sur l’attitude de la société requérante, qui devient un élément central de sa décision.

II. L’imputation de la durée de la procédure au comportement du requérant

La Cour considère que l’attitude procédurale de la société requérante, bien que légitime, est la cause principale de la longueur de la procédure (A), ce qui révèle une conception particulière de la responsabilité des parties dans le déroulement du procès (B).

A. L’utilisation des voies de droit comme facteur d’allongement

Le point nodal de l’argumentation de la Cour réside dans l’imputation des délais au comportement de la société requérante. Elle énonce que « si l’on ne saurait reprocher à une partie de tirer pleinement profit des ressources offertes par le droit national (…), en l’espèce la longueur des procédures résulte aussi dans une large mesure de certains moyens de défense librement choisis par la requérante et dont elle doit supporter les conséquences ». Cette formule, tout en reconnaissant la légitimité de la stratégie de défense, en fait peser le coût temporel sur celui qui la met en œuvre. En l’occurrence, la société a utilisé toutes les voies de recours, a soulevé des questions préjudicielles et a tenté des règlements amiables. Chaque initiative, bien que fondée en droit et parfois couronnée de succès, a mécaniquement allongé la durée globale. La Cour opère ainsi une distinction subtile entre l’exercice d’un droit et les conséquences de cet exercice, faisant des secondes un risque que le justiciable doit assumer.

B. Une conception restrictive du comportement des parties

En se concentrant sur les choix procéduraux de la requérante, la Cour adopte une vision où le comportement des parties devient le critère prépondérant d’appréciation du délai raisonnable, dès lors que l’affaire est complexe et que les juges n’ont pas été inactifs. La Cour relève que la société « a continué à exploiter son fonds de commerce pendant toute la procédure alors qu’elle était sans droit ni titre », ce qui laisse entendre que l’allongement de la procédure servait ses intérêts. Toutefois, elle se garde de qualifier les manœuvres de dilatoires, se contentant de noter que les parties « ont fait pleinement usage de leurs droits procéduraux ». Cette approche a pour portée de fixer une limite à la protection offerte par l’article 6 § 1. Un requérant qui se défend activement et avec succès dans un contentieux complexe pourrait difficilement se plaindre ensuite de la durée qu’a nécessité l’examen de ses propres moyens de défense. La solution consacre ainsi une forme de responsabilité du plaideur dans la maîtrise du temps judiciaire, l’invitant à mesurer les conséquences de sa stratégie sur la durée totale du procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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