Décret n° 2024-1244 du 30 décembre 2024 relatif aux délais d’orientation et d’accompagnement des demandeurs d’emploi

Le chapitre premier du titre premier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A la section 2 bis, il est inséré après l’article R. 5411-8-1 un article D. 5411-8-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 5411-8-2. – Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global mentionné à l’article L. 5411-5-2, l’organisme référent sollicite une nouvelle décision d’orientation en application du II de ce même article, le délai d’un mois pour conclure le contrat d’engagement prévu à l’article D. 5411-14-1 est interrompu. Un nouveau délai d’un mois recommence à courir pour conclure le contrat d’engagement à compter de la notification de la nouvelle décision d’orientation. » ;

2° A la section 3, après l’article R. 5411-14 sont insérés deux articles D. 5411-14-1 et D. 5411-14-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 5411-14-1. – Le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 est élaboré et signé par le demandeur d’emploi et l’organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l’article L. 5411-5-1 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’orientation mentionnée à l’article R. 5411-8-1.

« Art. D. 5411-14-2. – Lorsqu’en cours d’accompagnement, une nouvelle décision d’orientation vers un autre organisme référent est prononcée en application du II de l’article L. 5411-5-2, un nouveau contrat d’engagement est élaboré et signé conjointement par l’organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l’article L. 5411-5-1 et le demandeur d’emploi, dans le même délai d’un mois que celui prévu à l’article D. 5411-14-1 ».


Après l’article R. 262-65-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux articles D. 262-65-2 et D. 262-65-2-1 ainsi rédigés :

« Art. D. 262-65-2. – En l’absence d’orientation du bénéficiaire du revenu solidarité active, par le président du conseil départemental, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l’information relative soit à l’ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert du droit au revenu de solidarité active dans son département, l’opérateur France Travail procède à son orientation.

« Art. D. 262-65-2-1. – Le délai mentionné à l’article L. 262-31 est porté à douze mois lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active rencontre des vulnérabilités ou des difficultés particulières identifiées dans le cadre du diagnostic global mentionné à l’article L. 5411-5-2 du code du travail ou au cours de l’accompagnement qui constituent, en elles-mêmes ou cumulées, un obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi nécessitant un accompagnement préalable à vocation d’insertion sociale d’une durée supérieure à six mois en raison notamment de leur durée prévisible ou de la complexité de leur résolution. Ces difficultés tiennent notamment à :
« 1° Son état de santé ;
« 2° Une situation de handicap ;
« 3° Un état d’invalidité ;
« 4° Ses conditions de logement ;
« 5° Sa situation familiale, en particulier s’agissant de la garde d’un ou de plusieurs enfants ou liée à sa situation de proche aidant. »


I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
II. – Le délai mentionné au deuxième alinéa du IV de l’article 2 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée est fixé à deux ans à compter du 1er janvier 2025.
III. – L’article D. 262-65-2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 2 du présent décret n’est pas applicable en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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