Décret n° 2025-578 du 25 juin 2025 relatif aux règles d’admission en non-valeur et au relèvement des seuils de mise en recouvrement

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article D. 133-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’égard des cotisants », sont ajoutés les mots : « ou de tout autre débiteur » et le nombre : « 1,27 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « par les cotisants » sont supprimés et le nombre : « 1,27 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

2° Au b du I de l’article D. 133-13-11-1, les mots : « , majorés de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans ainsi qu’aux ascendants à charge remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et la même condition d’âge, sans pouvoir excéder le montant total de 7 500 € » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa du 1° du II de l’article D. 133-13-11-2 est complété les dispositions suivantes : « Lorsque la créance mentionnée au 1° du IV de l’article L. 133-5-12 ne peut pas être effectivement recouvrée, les pertes constatées à ce titre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées à une charge de gestion administrative au sens du I de l’article L. 225-6 et affectées aux branches du régime général dans les conditions prévues au même alinéa. » ;
4° Les articles D. 133-19 et D. 133-20 sont abrogés ;
5° Au premier alinéa du II de l’article D. 133-22, les mots : « 2° du » sont supprimés ;
6° L’article D. 243-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cotisations non prescrites de sécurité sociale, impôts et taxes affectés, en principal et accessoire » sont remplacés par les mots : « créances non prescrites détenues par les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement » et les mots : « de sécurité sociale chargé du recouvrement » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle peut être prononcée :
« 1° Un an au moins après la date d’exigibilité de la créance due au principal en cas d’insolvabilité ou de disparition du débiteur ;
« 2° A tout moment, en cas de décès du débiteur ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
« 3° Un an au moins après l’envoi de la mise en demeure pour les créances inférieures à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur. » ;

c) Le troisième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d’actif n’est pas encore prononcé, l’organisme chargé du recouvrement peut prononcer l’admission en non-valeur à l’issue d’un délai de douze mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. » ;

d) Le quatrième alinéa est supprimé.


Par dérogation aux dispositions de l’article D. 243-2 du code de la sécurité sociale, pour les créances de cotisations et contributions sociales prescrites avant le 1er janvier 2020 et comptabilisées au bilan des organismes de recouvrement du régime général et les majorations, pénalités et frais afférents, une admission en non-valeur peut être prononcée, à titre exceptionnel, par le directeur et le directeur comptable et financier de l’organisme concerné, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du même code.
Le présent article est également applicable aux créances prescrites de cotisations détenues à l’égard des travailleurs indépendants au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2008 et comptabilisées au bilan de la caisse nationale mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ou des caisses mentionnées à l’article L. 215-1 du même code. Le cas échéant, l’admission en non-valeur est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier des organismes concernés, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse nationale.


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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