Tribunal judiciaire, le 8 août 2025, n°25/03660

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en la personne du juge de l’exécution, a rendu le 8 août 2025 un jugement accordant un délai de trois mois avant expulsion à une locataire dont le bail avait été résilié. La décision intervient après une ordonnance de référé du 20 février 2024 ayant constaté la résolution du bail pour arriérés de loyer et autorisé l’expulsion sous condition. Un commandement de quitter les lieux délivré le 13 mars 2025 a conduit la locataire à saisir le juge de l’exécution pour obtenir un délai de six mois. À l’audience, elle a sollicité un délai de quatre mois, invoquant son état de santé précaire, ses ressources réduites et ses démarches de relogement en cours, tandis que le bailleur, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, est demeuré non comparant. Le juge, saisi sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, a dû déterminer si les circonstances personnelles de la locataire justifiaient l’octroi d’un délai et en fixer la durée appropriée. Il a finalement accordé un délai de trois mois, jusqu’au 8 novembre 2025, en considération de l’état de santé de la requérante et de l’absence de solution de relogement, tout en la condamnant aux dépens. Cette décision illustre la conciliation opérée par le juge de l’exécution entre le droit du créancier à l’exécution de la décision de justice et la protection de l’occupant dans une situation de vulnérabilité, en appliquant les critères légaux avec une certaine souplesse.

L’appréciation équilibrée des critères légaux justifiant l’octroi d’un délai

Le juge de l’exécution fonde sa décision sur une analyse concrète des éléments prévus par la loi, en privilégiant une approche protectrice de l’occupant vulnérable. Le cadre légal posé par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution subordonne l’octroi de délais à l’impossibilité d’un relogement dans des conditions normales et impose une appréciation globale de la situation. Le juge retient ici que cette condition est remplie, en s’appuyant principalement sur deux facteurs cumulatifs : l’état de santé critique de la locataire et l’absence de perspective immédiate de relogement. Il relève ainsi que  » Madame [E] [J] souffre de problèmes de santé qui nécessitent un maintien de domicile stable, au risque, sinon, d’aggraver sa situation « . Cette considération médicale, étayée par des certificats, est déterminante car elle fait peser sur l’expulsion immédiate un risque concret pour l’intégrité physique de la personne, ce qui légitime une suspension temporaire de la force exécutoire. Par ailleurs, le juge constate l’insuffisance des ressources pour un relogement dans le parc privé et prend acte de la  » demande de logement social déposée le 18 février 2025 « , démontrant ainsi que le relogement ne peut s’opérer dans des conditions normales à brève échéance. Cette appréciation in concreto des capacités de relogement est essentielle à la mise en œuvre du droit au logement.

L’examen des autres critères légaux, notamment la bonne foi de l’occupant, conforte cette solution sans pour autant être décisif. Le juge écarte en effet l’idée d’une mauvaise volonté de la locataire dans l’exécution de ses obligations pécuniaires. Il note que  » des versements sont effectués de manière régulière mais partielle «  et estime qu’ » au regard des ressources limitées de la requérante, ces paiements partiels ne permettent pas d’établir sa mauvaise volonté « . Cette analyse est importante car elle dissocie la solvabilité de la volonté de payer. En refusant de sanctionner par un refus de délai une situation d’impécuniosité avérée, le juge évite une application purement mécanique de la loi qui serait contraire à son esprit protecteur. Toutefois, la décision montre aussi les limites de cette protection. En effet, le juge ne fait pas droit à la demande initiale de six ou quatre mois, mais fixe un délai de trois mois, soit la moitié de la durée maximale possible. Ce choix, bien que favorable, traduit une pondération entre la vulnérabilité de l’occupant et le droit du bailleur à recouvrer son bien. Il indique que le délai n’est pas accordé de façon systématique mais doit être proportionné aux circonstances, notamment à l’urgence du relogement qui reste à la charge de l’occupant. La décision illustre ainsi le rôle du juge de l’exécution comme régulateur de l’acte d’expulsion, chargé d’éviter une issue socialement inacceptable sans pour autant vider de son sens la décision de justice antérieure.

La portée pratique et les limites de la protection accordée par le juge de l’exécution

La décision, tout en offrant un répit à l’occupante, révèle les contraintes procédurales et les limites inhérentes à l’office du juge de l’exécution, qui ne peut apporter qu’une solution temporaire à une situation sociale complexe. Le juge statue dans le cadre strict d’une demande de délai, ce qui conditionne à la fois l’étendue de son pouvoir et les effets de sa décision. Ainsi, il ne remet pas en cause le bien-fondé de l’expulsion, déjà autorisée par une décision définitive, mais en suspend simplement les effets pour une durée déterminée. Le dispositif est clair sur ce point : il  » ACCORDE un délai de 3 mois «  et précise que  » la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise «  à son terme. Cette nature purement dilatoire de la mesure en souligne le caractère précaire. La protection est réelle mais temporaire, et son efficacité dépend ultimement de la capacité de la locataire à se reloger dans l’intervalle, ce que le juge ne peut garantir. La décision agit comme un amortisseur social, mais ne résout pas le fond du problème lié à l’insuffisance de l’offre de logement social et à la précarité économique.

Les modalités de la décision témoignent également d’une rigueur procédurale qui tempère le caractère favorable au débiteur. D’une part, le juge condamne la locataire aux dépens, malgré le succès de sa demande, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il motive cette condamnation en relevant que  » l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion « . Cette solution, bien que juridiquement fondée, alourdit la charge financière d’une personne déjà en grande difficulté et rappelle que la procédure devant le juge de l’exécution n’est pas gratuite. D’autre part, le juge rend la décision  » exécutoire au seul vu de la minute « , en vertu de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui accélère son opposabilité mais ne modifie en rien son contenu limité dans le temps. Ces aspects techniques confirment que la juridiction de l’exécution est avant tout un juge de l’efficacité de la contrainte, dont la mission est d’en adapter les modalités, non de la supprimer. La portée de l’arrêt est donc double. Pour l’espèce, il offre un sursis vital à une personne vulnérable. Pour la jurisprudence, il confirme une application humaniste des textes, où les critères de santé et de précarité économique sont pris en compte avec une réelle densité. Néanmoins, il souligne l’impuissance structurelle de ce contentieux spécialisé à apporter des solutions durables, renvoyant à la nécessité d’une action sociale et d’une politique du logement plus efficaces en amont.

Fondements juridiques

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture