Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 8 août 2025 dans une instance opposant un organisme public de logement à sa locataire. Le bailleur avait initialement sollicité la validation d’un congé pour impayés, la résiliation du bail et l’expulsion, ainsi que le paiement d’arriérés. En audience, constatant le paiement intégral de la dette par la locataire, le demandeur s’est désisté de l’essentiel de ses demandes, à l’exception de la condamnation aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal, après avoir pris acte de ce désistement, a condamné la défenderesse aux seuls dépens, refusant d’allouer l’indemnité procédurale au bailleur. Cette décision soulève la question de l’appréciation par le juge des conditions de mise à la charge d’une partie des frais exposés non compris dans les dépens, au regard de la situation économique du débiteur et de sa conduite procédurale. Le juge a ainsi estimé que » la situation économique de la défenderesse, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier ainsi que les efforts fournis par elle pour apurer la dette locative, commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile « . L’analyse de ce refus invite à examiner, d’une part, la marge d’appréciation du juge dans la mise en œuvre de l’article 700 CPC et, d’autre part, l’équilibre recherché entre la sanction d’un comportement procédural et la prise en compte de la vulnérabilité économique du justiciable.
I. La libre appréciation du juge dans l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile confère au juge un pouvoir discrétionnaire pour condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg illustre l’étendue de cette liberté d’appréciation, qui s’exerce en considération des éléments de l’espèce sans être liée par la seule issue du procès. En l’espèce, le bailleur, bien qu’ayant obtenu une condamnation aux dépens, s’est vu refuser l’indemnité qu’il réclamait. Ce refus se fonde sur une appréciation globale de la situation, intégrant des facteurs extra-procéduraux. Le tribunal a notamment pris en compte le fait que la dette litigieuse était soldée à l’audience, ce qui a conduit le demandeur à se désister. Le juge relève ainsi que » l’OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation ainsi que de ses demandes en paiement d’un arriéré locatif « . Ce désistement, intervenu après le paiement, atténue considérablement le préjudice procédural subi par le bailleur et justifie que le juge modère son intervention financière.
Cette appréciation est renforcée par l’examen des circonstances ayant conduit au litige. La défenderesse avait contesté le montant des charges, expliquant avoir » fait des démarches auprès d’OPHEA pour contester les charges qui ne cessent d’augmenter « . Bien que cette contestation n’ait pas empêché la naissance d’un impayé, elle peut être vue par le juge comme un élément de nature à influencer l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi, non pour le fond du litige, mais pour le partage des charges de la procédure. Le tribunal ne sanctionne pas la locataire pour avoir engagé une discussion préalable sur le montant dû. Enfin, le pouvoir discrétionnaire du juge se manifeste par sa capacité à pondérer les intérêts en présence. La décision montre que la condamnation au titre de l’article 700 n’est pas automatique, même lorsque la partie qui en bénéficierait est techniquement victorieuse sur le terrain des dépens. Le juge opère un bilan entre le principe selon lequel » il convient de condamner Madame [H] [D] aux dépens « et la nécessité de ne pas alourdir indûment la situation d’une partie dont la situation économique est précaire. Cette approche individualisée, centrée sur l’équité, caractérise l’exercice de la faculté ouverte par l’article 700.
II. La primauté de l’équité et de la situation personnelle sur la sanction procédurale
Le refus d’allouer l’indemnité de l’article 700 trouve son fondement principal dans la prise en compte attentive de la situation personnelle et économique de la défenderesse. Le juge fait prévaloir des considérations d’équité et de proportionnalité sur une logique purement indemnitaire ou punitive. Cette orientation est clairement exprimée dans les motifs, où le tribunal estime que » la situation économique de la défenderesse, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier […] commandent de ne pas faire application de l’article 700 « . L’existence d’un diagnostic social et financier, versé aux débats, a fourni au juge des éléments objectifs sur la vulnérabilité de la locataire, mère de trois enfants mineurs et occupant un emploi à temps partiel. Cette appréciation in concreto permet de tempérer la rigueur du droit des procédures d’expulsion et d’impayés, en évitant qu’une condamnation pécuniaire supplémentaire ne précarise davantage une situation déjà fragile.
La décision valorise également les efforts actifs de la partie pour régulariser sa situation, érigeant la bonne conduite procédurale en facteur atténuant. Le juge note explicitement » les efforts fournis par elle pour apurer la dette locative « . En soldant intégralement les sommes réclamées avant l’audience, la défenderesse a démontré sa volonté de se conformer à ses obligations, rendant l’instance partiellement sans objet. Cet élément est déterminant pour écarter la sanction que pourrait représenter l’article 700, souvent perçu comme une compensation pour les frais d’avocat engagés du fait de l’attitude de la partie adverse. Ici, l’attitude de la locataire, après la naissance du litige, est jugée sous un jour favorable. Enfin, cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance plus large des juridictions civiles à humaniser la justice, en particulier en matière de logement. Le contentieux de la protection, par sa nature même, incite le juge à adopter une approche comprehensive, où la résolution du conflit et la prévention d’une exclusion sociale pèsent autant que la stricte application des règles contractuelles. Le tribunal a ainsi choisi de clore le litige sans ajouter une charge financière qui aurait pu compromettre l’équilibre budgétaire récemment retrouvé par la locataire, actant que le paiement des dépens constituait une contribution suffisante aux frais de la procédure.
Fondements juridiques
Article L. 142-2 du Code de l’environnement En vigueur
Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
Article L. 211-1 du Code de l’environnement En vigueur
I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ;
6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1° et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.
II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piSCIcole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
IV.-Les études relatives à la gestion quantitative de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
A cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio-économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur leurs conséquences pour l’emploi, l’alimentation, l’attractivité rurale et les revenus agricoles.
Article L. 218-19 du Code de l’environnement En vigueur
I. – Est puni de 4 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.
Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.
Les peines sont portées à :
1° 400 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;
2° 800 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou d’une plate-forme entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ;
3° 4, 5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement ;
4° 7, 5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement.
II. – Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :
1° 6 000 euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire n’entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;
2° Trois ans d’emprisonnement et 4, 5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;
3° Cinq ans d’emprisonnement et 7, 5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ou d’une plate-forme.
III. – Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :
1° Cinq ans d’emprisonnement et 7, 5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;
2° Sept ans d’emprisonnement et 10, 5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13.
IV. – Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.