Tribunal judiciaire, le 8 août 2025, n°25/00972

Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé le 8 août 2025, a été saisi par un cycliste victime d’un accident de la circulation survenu le 10 janvier 2025. La victime sollicitait la désignation d’un expert médical et l’allocation d’une provision de 12 000 euros sur son indemnisation. L’assureur du conducteur fautif, la compagnie Avanssur, ne contestait pas le principe de l’expertise mais estimait la provision excessive, proposant une offre de 5 100 euros. Le juge des référés, après avoir constaté que  » le droit à indemnisation de Monsieur [K] n’est ni contesté ni d’ailleurs sérieusement contestable « , a ordonné l’expertise et alloué une provision de 8 000 euros. Il a en revanche rejeté la demande de provision ad litem et condamné l’assureur aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance illustre les pouvoirs du juge des référés en matière de préjudice corporel, entre la nécessité d’une instruction probatoire et l’urgence à indemniser la victime. Elle soulève la question de l’appréciation discrétionnaire du montant de la provision et des conditions d’allocation d’une provision pour frais de procès.

I. La consécration d’un pouvoir discrétionnaire du juge dans l’allocation des provisions

Le juge des référés dispose d’une large marge d’appréciation pour fixer le montant des provisions, pouvoir qui s’exerce tant dans l’évaluation du préjudice que dans le rejet des demandes accessoires.

A. L’appréciation souveraine du montant de la provision sur l’indemnisation

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le juge relève que cette condition est remplie, l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et la victime étant un cycliste protégé par la loi du 5 juillet 1985. Le juge précise que  » le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée «  et qu’il  » fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant « . Cette formulation consacre la liberté d’appréciation du juge, qui n’est pas lié par les demandes des parties. Ainsi, alors que la victime sollicitait 12 000 euros et que l’assureur proposait 5 100 euros, le juge, après examen des pièces médicales décrivant notamment des fractures costales et un pneumothorax, fixe une provision intermédiaire de 8 000 euros. Cette décision démontre que le juge procède à sa propre évaluation, fondée sur les éléments du dossier, sans être tenu par les estimations contradictoires des parties. Cette pratique est conforme à la finalité de l’article 835, qui est de permettre une indemnisation rapide sans préjuger du règlement définitif.

B. Le rejet motivé de la provision ad litem

Le juge des référés exerce également un contrôle strict sur l’octroi d’une provision pour frais de procès, ou provision ad litem, prévue pour permettre à une partie de supporter les frais de l’instance. Le juge pose le principe que  » l’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci « . En l’espèce, si le droit à indemnisation principal n’est pas contesté, le juge estime que l’obligation de participer aux frais de procès n’est pas établie. Il motive cette décision en relevant que l’assureur a engagé la procédure amiable dans les délais, adressant  » une demande de renseignement en vue de l’organisation d’une expertise médicale amiable «  et  » une offre d’indemnisation provisionnelle […] soit dans les délais de la procédure d’indemnisation amiable « . Par conséquent,  » l’obligation de la société AVANSSUR de participer aux frais du procès n’est donc pas établie « . Ce refus souligne que la provision ad litem n’est pas automatique et nécessite la démonstration d’une carence ou d’une mauvaise foi de la partie défenderesse dans la conduite du litige. Le juge opère ainsi une distinction nette entre l’obligation d’indemniser le préjudice corporel, qui est certaine, et l’obligation de supporter les frais de procédure, qui dépend du comportement processuel.

II. La mise en œuvre équilibrée des mesures d’instruction et des sanctions procédurales

L’ordonnance organise de manière détaillée l’expertise future tout en sanctionnant les déséquilibres procéduraux par l’allocation de frais irrépétibles.

A. L’encadrement rigoureux de la mission d’expertise

Face à la complexité de l’évaluation médicale, le juge ordonne une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, estimant que le requérant  » justifie, d’un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire « . La mission confiée à l’expert est extrêmement complète et structurée selon la nomenclature Dintilhac, couvrant l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents. Le juge détaille des points précis tels que la nécessité de  » fixer la date de consolidation «  ou d’évaluer  » le déficit fonctionnel permanent « . Il impose également des garanties procédurales fortes, comme l’envoi d’un pré-rapport aux parties pour qu’elles puissent formuler un  » DIRE récapitulant leurs arguments « . Cette minutie dans la rédaction de la mission vise à garantir la qualité et l’utilité du futur rapport pour le jugement au fond. Elle témoigne du rôle actif du juge des référés dans l’organisation de l’instruction, au-delà du simple constat de l’urgence, afin de préparer efficacement le règlement définitif du litige.

B. La sanction des déséquilibres par l’article 700 du code de procédure civile

Si le juge rejette la provision ad litem, il utilise néanmoins l’article 700 du code de procédure civile pour rééquilibrer les charges procédurales entre les parties. Il condamne l’assureur à verser à la victime la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge motive cette décision par une appréciation d’équité, estimant qu’ » il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [K] la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure « . Cette condamnation, distincte de l’obligation aux dépens, permet au juge de tenir compte des circonstances particulières de l’instance. Elle intervient alors même que l’assureur a respecté les délais de la procédure amiable, montrant que le juge peut considérer que la judiciarisation était néanmoins justifiée au regard des désaccords persistants sur le montant de la provision. L’utilisation de l’article 700 apparaît ainsi comme un correctif de souplesse, permettant au juge de moduler les conséquences financières de la procédure sans remettre en cause son analyse sur la provision ad litem.

Fondements juridiques

Article 132-3 du Code pénal En vigueur

Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles.

Article 132-7 du Code pénal En vigueur

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.

Article 222-19 du Code pénal En vigueur

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

Article R. 625-2 du Code pénal En vigueur

Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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