Tribunal judiciaire, le 8 août 2025, n°25/00271

La présente ordonnance de jonction rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 2] le 8 août 2025 illustre les modalités procédurales de regroupement d’instances connexes. Elle intervient dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’une société, la SASU FOREST AUTOMOBILE, placée sous l’administration d’un mandataire judiciaire puis d’un liquidateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION. Le demandeur initial, [P] [O], a engagé une action contre ces différentes entités. L’ordonnance constate la défaillance de toutes les défenderesses et statue sur la jonction des instances pendantes.

La question de droit posée est celle de la régularité et des conditions de la jonction d’instances en matière civile, notamment lorsque l’une des parties est soumise à une procédure collective. Le juge de la mise en état, saisi de cette demande, a ordonné le regroupement des dossiers en une seule procédure. Il motive sa décision en relevant que  » la jonction des instances enrôlées sous le numéro N° RG 25/00271 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVUP le plus ancien «  est justifiée. Cette solution, qui vise à une bonne administration de la justice, appelle une analyse de son fondement et de ses implications pratiques.

I. Le fondement procédural de la jonction : une mesure d’administration judiciaire

La jonction constitue une mesure d’ordre procédéral relevant du pouvoir d’administration du juge. Elle répond à un impératif d’efficacité et de célérité de la justice. En l’espèce, le juge de la mise en état exerce ce pouvoir en ordonnant le regroupement de plusieurs instances concernant les mêmes parties et le même objet. La décision précise que la procédure comportera désormais un demandeur unique face à plusieurs défenderesses, identifiées comme la société débitrice et ses représentants légaux dans le cadre de la procédure collective. Cette jonction est rendue nécessaire par la complexité introduite par la défaillance des défenderesses et la succession des mandataires de justice. Le juge statue par une  » décision insusceptible de recours « , ce qui souligne le caractère discrétionnaire et d’administration judiciaire de cette mesure, destinée à organiser le déroulement du procès et non à trancher le fond du litige.

II. Les implications pratiques de la jonction dans un contexte de procédure collective

La jonction opérée produit des effets immédiats sur la suite de la procédure. Elle simplifie la gestion du dossier en unifiant les débats et en évitant des décisions contradictoires. L’ordonnance dispose que  » l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état écrite «  à une date fixe, ce qui permet de relancer une procédure potentiellement ralentie par la défaillance des parties. Cette mesure est particulièrement pertinente en présence d’une procédure collective, où la représentation de la personne morale débitrice est assurée par des mandataires de justice dont la mission peut évoluer, passant de mandataire judiciaire à liquidateur judiciaire. La jonction permet d’intégrer ces changements de qualité dans une instance unique, garantissant la sécurité juridique et la continuité de la procédure. Enfin, la décision  » réserve les dépens « , reportant à une phase ultérieure la décision sur leur attribution, ce qui est conforme aux règles de procédure applicables aux mesures d’administration judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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