Tribunal judiciaire, le 8 août 2025, n°25/00176

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 8 août 2025 un jugement relatif à une action en paiement d’un crédit renouvelable. L’établissement prêteur, la société BPCE Financement, assignait l’emprunteur, M. Y, pour obtenir le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts contractuels. Le défendeur, comparant personnellement, ne contestait pas le principe de la dette mais sollicitait l’octroi de délais de paiement. Le juge a soulevé d’office plusieurs moyens tirés du code de la consommation. Après avoir vérifié la recevabilité de l’action et la régularité de la déchéance du terme, le tribunal a procédé à un examen approfondi des obligations d’information et de vérification pesant sur le prêteur. Il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et légaux, limitant la condamnation au seul capital, et a accordé des délais de paiement au débiteur. Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur le respect des formalités protectrices de l’emprunteur et la portée effective des sanctions prévues. Elle invite à analyser, d’une part, le renforcement des obligations probatoires du prêteur et la sanction de leur méconnaissance (I), et d’autre part, l’effectivité de la sanction de déchéance des intérêts et l’aménagement des modalités de paiement au profit du consommateur (II).

I. Le renforcement des obligations probatoires du prêteur et la sanction de leur méconnaissance

Le juge des contentieux de la protection opère un contrôle strict du respect des obligations précontractuelles imposées au prêteur par le code de la consommation. Ce contrôle se traduit par un renforcement des exigences probatoires et par l’application systématique de la sanction de déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement.

Le tribunal vérifie d’abord scrupuleusement que le prêteur apporte la preuve du respect de ses obligations d’information et de vérification. Concernant la consultation du fichier national des incidents de paiement, exigée par l’article L. 311-9 du code de la consommation, le juge estime que la production d’un document interne ne suffit pas lorsque la consultation est antérieure de seize mois à la conclusion du contrat. Il relève que  » compte tenu de l’antériorité significative de plus de seize mois de la consultation du fichier précité, la S.A. BPCE FINANCEMENT n’établit pas que la consultation du fichier a été réalisée selon les modalités requises par la loi « . Cette sévérité témoigne d’une interprétation exigeante de l’obligation de consulter le FICP à une date pertinente par rapport à l’engagement.

L’exigence probatoire est encore plus marquée s’agissant de la remise de la fiche d’information précontractuelle normalisée. Le juge rappelle avec force que la seule clause type insérée dans le contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche, ne constitue qu’un indice. Il souligne que  » la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires « . En l’espèce, la production d’une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteur est jugée insuffisante. Le tribunal applique ainsi strictement la jurisprudence de la Cour de cassation, pour qui un document émanant du seul prêteur ne peut valoir corroboration.

Le contrôle s’étend également à la vérification renforcée de la solvabilité pour les crédits supérieurs à 3 000 euros. Le juge constate que la fiche de dialogue produite est irrégulière, car  » dépourvue d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude et elle n’a pas été signée ni confirmée par voie électronique par l’emprunteur « . Chacun de ces manquements, pris isolément, est susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal opère ici un contrôle en cascade des formalités, sans rechercher un préjudice pour l’emprunteur, confirmant le caractère d’ordre public de ces dispositions protectrices.

La sanction de ces manquements est systématique et cumulative. Le juge prononce  » la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour l’ensemble de ces motifs « . Cette approche cumulative, où chaque irrégularité constatée contribue à fonder la sanction, renforce considérablement la protection de l’emprunteur. Elle place une charge probatoire lourde sur le prêteur, qui doit conserver et produire des éléments concrets et extérieurs au contrat attestant du parfait accomplissement de ses obligations. Cette sévérité jurisprudentielle vise à garantir l’effectivité du droit à l’information du consommateur.

II. L’effectivité de la sanction de déchéance des intérêts et l’aménagement des modalités de paiement

Au-delà de la prononciation de la déchéance, le tribunal veille à lui donner une portée effective et dissuasive. Il étend cette sanction aux intérêts légaux et aménage les conditions de remboursement pour tenir compte de la situation du débiteur, dans le cadre des missions du juge des contentieux de la protection.

Pour garantir l’effectivité de la sanction, le juge écarte l’application du taux légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il motive cette décision en estimant que son application priverait la déchéance de son sens. Il constate qu’ » en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux […] sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif « . Le tribunal s’inspire ici directement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui exige que la sanction prévue par la directive sur le crédit à la consommation ne soit pas vidée de sa substance. En prononçant  » la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal « , le juge donne à la sanction une portée maximale, limitant la créance au seul capital restant dû.

Parallèlement, le tribunal use de son pouvoir d’aménagement des modalités de paiement au profit du consommateur, conformément à l’article 1343-5 du code civil. Il prend en compte la situation personnelle et financière détaillée par M. Y, qui a exposé  » les circonstances ayant entraîné sa défaillance «  et produit ses justificatifs de ressources et de charges. Le juge retient la proposition de l’emprunteur et  » l’autorise à s’acquitter de la somme susvisée en 23 mensualités d’un montant minimum de 300 euros chacune, et une 24e mensualités soldant la dette « . Cet aménagement, qui étale le paiement sur la durée maximale de deux ans, concilie les besoins du créancier et la situation du débiteur. Il est toutefois assorti d’une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut, préservant les droits du prêteur.

Enfin, le juge statue sur les demandes accessoires en tenant compte de l’équité et de la situation respective des parties. Il condamne l’emprunteur, partie perdante, aux dépens mais déboute le prêteur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il motive cette décision en indiquant que  » l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation « . Ce refus d’allouer des indemnités procédurales au créancier professionnel, alors même que sa demande principale est en partie accueillie, s’inscrit dans la philosophie protectrice de la procédure devant le juge des contentieux de la protection. Le tribunal maintient en revanche l’exécution provisoire de droit, considérant qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, ce qui permet au créancier de poursuivre le recouvrement sans attendre l’épuisement des voies de recours.

Fondements juridiques

Article L. 313-3 du Code monétaire et financier En vigueur

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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