Tribunal judiciaire, le 8 août 2025, n°25/00059

Le Tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 8 août 2025 un jugement relatif à la responsabilité d’une locataire pour dégradations locatives. La société bailleur, ayant acquis l’immeuble en 2021, assignait l’ancienne locataire en paiement de travaux de remise en état estimés à plus de sept mille euros. La défenderesse, comparante, reconnaissait sa responsabilité et sollicitait des délais de paiement. Le tribunal devait déterminer si les désordres constatés excédaient l’usure normale et justifiaient une condamnation à indemniser. Il a accueilli la demande du bailleur, tout en accordant des délais de paiement à la locataire. Cette décision illustre l’application rigoureuse des obligations du locataire en matière d’entretien et de restitution des lieux, tout en manifestant une attention particulière à la situation personnelle du débiteur dans le cadre du pouvoir d’aménagement du juge.

La solution retenue par le Tribunal judiciaire de Rouen repose sur une démonstration classique de la faute contractuelle du locataire, appuyée par une preuve documentaire solide. Le juge rappelle d’emblée le principe fondamental selon lequel  » le locataire est obligé […] de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat «  et de prendre en charge  » l’entretien courant du logement « . Il souligne que l’obligation de restitution implique de  » rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale « . L’existence de désordres au-delà de cette usure caractérise alors une faute engageant la responsabilité contractuelle. En l’espèce, la preuve de cette faute est établie par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée de 2006 et celui de sortie de 2024, dressé par commissaire de justice. Le tribunal constate que ces documents  » démontrent l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux « , précisant qu’il s’agit notamment d’un  » état de saleté très important « , de l’ » absence ou la détérioration de certains revêtements «  et de la  » dégradation de certains accès « . Il en déduit que ces désordres  » ne relèvent manifestement pas d’une usure normale malgré l’occupation longue du logement « . Cette analyse est confortée par la reconnaissance de responsabilité de la locataire, qui  » ne conteste pas les détériorations ou dégradations constatées « . Le juge fonde ainsi sa décision sur une appréciation concrète des éléments probatoires, rejetant implicitement l’argument d’une usure liée à la durée d’occupation. La production de factures détaillées par le bailleur permet ensuite de liquider le préjudice, conduisant à une condamnation au principal de 6 800,97 euros après déduction du dépôt de garantie. Cette première partie du raisonnement applique strictement le droit commun des baux d’habitation et la théorie de la preuve, sans innovation notable mais avec une rigueur exemplaire.

La portée de la décision réside moins dans son interprétation du droit que dans l’exercice du pouvoir d’aménagement du juge, qui tempère la rigueur de la condamnation par une mesure d’équité. Après avoir constaté la dette, le tribunal examine la demande de délais de paiement formulée par la locataire. Il se fonde sur l’article 1343-5 du code civil, qui lui permet  » compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues « . Le juge relève que la défenderesse  » sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois et explique sa situation professionnelle « . Il note également  » l’accord de la bailleresse «  sur ce point. Ces éléments justifient l’octroi d’un échelonnement sur vingt-deux mois. Cette décision illustre la conciliation entre la protection des droits du créancier, qui obtient gain de cause, et la prise en compte de la situation économique du débiteur, évitant une exécution brutale. Le tribunal manifeste ainsi une approche équilibrée, caractéristique du contentieux de la protection. Par ailleurs, la fixation de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à seulement cinquante euros, alors que le bailleur en demandait deux cents, révèle une modération dans l’allocation des frais non compris dans les dépens. Cette modération peut s’analyser comme une contrepartie à l’accord donné sur les délais de paiement ou comme une appréciation souveraine des frais exposés. En définitive, ce jugement rappelle que la sanction d’une obligation contractuelle non respectée, bien que nécessaire, peut et doit être aménagée par le juge pour préserver l’équilibre des situations individuelles.

Fondements juridiques

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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