Tribunal judiciaire, le 7 août 2025, n°24/06061

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en premier ressort le 7 août 2025, est saisi d’un litige contractuel entre une société prestataire de services et plusieurs syndicats de copropriétaires et associations syndicales libres. La société demanderesse sollicite le paiement de factures impayées et des dommages-intérêts, tandis que les défendeurs opposent l’absence de preuve de la créance et réclament à leur tour réparation pour procédure abusive. Le tribunal, après avoir constaté que la plupart des factures litigieuses avaient été réglées, rejette l’ensemble des demandes indemnitaires et ne retient qu’une créance partielle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision illustre avec rigueur les exigences probatoires pesant sur le créancier et les conditions strictes d’octroi des dommages-intérêts en cas de retard de paiement, tout en offrant une application nuancée des dispositions relatives aux frais irrépétibles.

La solution retenue par le tribunal repose sur un strict contrôle de la preuve de la créance et une interprétation restrictive des conditions de la responsabilité contractuelle. Le juge écarte la demande principale de paiement au motif que  » la société Mélissone n’apporte pas la preuve de sa créance « , les factures contestées n’étant pas étayées par un contrat ou un ordre de service. Concernant les indemnités, il rappelle que le créancier ne peut obtenir que des intérêts moratoires à compter d’une mise en demeure, dont il doit justifier, et que des dommages-intérêts distincts supposent la preuve d’une  » mauvaise foi «  du débiteur et d’un  » préjudice indépendant de ce retard « . En l’absence de tels éléments, les demandes sont rejetées. Cette approche souligne la nécessité d’une démonstration précise et complète par la partie qui invoque un droit, tout en encadrant strictement les conséquences pécuniaires d’un simple retard d’exécution.

I. Le rejet des demandes au principal : la sanction d’une défaillance probatoire et l’encadrement strict de la réparation

Le tribunal opère un contrôle rigoureux des preuves apportées par la société créancière, ce qui conduit au rejet de sa demande de paiement. Il constate en effet que pour les factures litigieuses,  » aucun contrat, devis ou ordre de service n’est versé aux débats, étant précisé que le contrat d’entretien ne permet pas de fonder une créance relative à des travaux « . Cette motivation met en lumière l’insuffisance des seules factures pour établir l’existence et l’étendue d’une obligation de payer lorsque la nature des prestations sort du cadre contractuel initial. Le juge applique strictement l’article 1353 du code civil, qui place la charge de la preuve sur le demandeur. La décision rappelle ainsi que la production d’une facture, si elle constitue un commencement de preuve, ne dispense pas de justifier du fondement juridique de la créance, surtout lorsque le débiteur conteste son origine contractuelle.

Par ailleurs, le tribunal adopte une interprétation restrictive des conditions d’allocation de dommages-intérêts en cas de retard de paiement. Il relève que seuls deux débiteurs ont présenté des retards, mais que la société Mélissone  » ne justifie ni de la mauvaise foi de ses débiteurs ni d’un préjudice indépendant du retard de paiement « . En conséquence, il estime qu’elle  » ne peut prétendre qu’à un intérêt moratoire à compter de la mise en demeure de payer. Or, elle ne justifie d’aucune mise en demeure « . Cette analyse applique scrupuleusement l’article 1231-6 du code civil, qui distingue l’intérêt moratoire de droit des dommages-intérêts supplémentaires, ces derniers étant subordonnés à une faute particulière. La décision réaffirme que le simple retard, sans mauvaise foi caractérisée, ne génère pas par lui-même un droit à une indemnité au-delà des intérêts légaux. Elle sanctionne également l’absence de mise en demeure préalable, condition essentielle pour faire courir les intérêts moratoires, démontrant ainsi l’importance des formalités précontentieuses.

II. Le règlement des demandes accessoires : le refus de la solidarité et l’appréciation équitable des frais irrépétibles

Le tribunal écarte le principe d’une solidarité entre les différents syndicats défendeurs, malgré leur représentation commune par un même syndic professionnel. Il motive sa décision en énonçant que  » le seul fait que les différents syndicats des copropriétaires et associations syndicales libres sont représentés par le même syndic n’est pas de nature à faire naître un lien de solidarité entre eux « . Cette position est conforme au droit commun des obligations, où la solidarité ne se présume pas et doit résulter d’une stipulation expresse ou d’un texte. Le juge rappelle ainsi l’autonomie juridique de chaque personne morale copropriétaire, empêchant une condamnation collective fondée sur une simple communauté de représentation. Cette analyse protège les débiteurs contre une extension injustifiée de leur engagement et respecte le principe de l’effet relatif des contrats.

Enfin, le tribunal procède à une appréciation nuancée des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Rejetant la demande de la société Mélissone, partie perdante, il accueille partiellement celle de certains syndicats. Il motive ce partage en considérant d’une part que  » l’équité, en ce que l’assignation a permis d’obtenir le règlement de plusieurs factures, commande de rejeter la demande «  des débiteurs qui avaient effectivement un retard, reconnaissant ainsi l’utilité de la procédure à leur égard. D’autre part, il condamne la société demanderesse à verser 2 000 euros aux syndicats qui avaient payé leurs factures à échéance, estimant qu’ils ont été indûment mis en cause. Cette décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge dans l’allocation des frais irrépétibles, où  » il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée « . Le tribunal utilise cette marge d’appréciation pour sanctionner une action en justice partiellement injustifiée tout en reconnaissant son effet incitatif sur le règlement amiable de certains impayés.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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