Tribunal judiciaire, le 7 août 2025, n°24/00399

Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en la personne du juge de la mise en état, a rendu le 7 août 2025 une ordonnance sur incident de procédure. L’acquéreur d’un véhicule d’occasion, déplorant des dysfonctionnements de la boîte de vitesse, a engagé une action en garantie des vices cachés contre le vendeur. En première instance, le demandeur a sollicité la désignation d’un expert judiciaire, requête à laquelle le défendeur s’est opposé. Le juge de la mise en état, saisi de cet incident, a ordonné l’expertise sollicitée. La décision tranche la question de l’opportunité d’une mesure d’instruction complémentaire au regard des preuves déjà versées aux débats. Elle retient que les rapports d’expertise privés produits, bien que convergents, ne présentent pas le caractère contradictoire nécessaire pour permettre au juge de statuer en l’état. L’ordonnance illustre ainsi le contrôle strict exercé par le juge sur les conditions de l’administration de la preuve, en particulier lorsque les éléments produits émanent d’une seule partie.

L’exigence d’une preuve contradictoire justifiant le recours à l’expertise judiciaire

Le juge de la mise en état rappelle le cadre légal des mesures d’instruction, fondé sur les articles 144 et 146 du code de procédure civile. Il souligne que leur ordonnance est subordonnée à une insuffisance des éléments probants pour statuer, sans pouvoir pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, le demandeur avait produit deux rapports d’expertise privés établissant l’existence de désordres graves préexistants à la vente. Le défendeur opposait un procès-verbal d’expertise amiable concluant également à des dysfonctionnements. La convergence apparente de ces constatations techniques aurait pu conduire à estimer la preuve suffisante. Le juge opère cependant une analyse qualitative décisive en relevant que  » ces documents, établis dans l’intérêt d’une même partie, ne sauraient se corroborer entre eux pour fonder, le cas échéant, une décision de condamnation « . Cette motivation met en lumière une exigence procédurale fondamentale : la simple accumulation de rapports techniques unilatéraux, même concordants, ne peut se substituer à une preuve recueillie de manière contradictoire. L’ordonnance précise que si le défendeur  » n’était pas présent aux opérations de l’expert privé, cette expertise demeure contradictoire, l’expert lui ayant adressé une convocation « . Cette précision distingue l’expertise privée, qui peut être contradictoire si les parties sont convoquées, de la situation où plusieurs missions sont confiées par un seul intérêt. Le juge constate que les trois documents produits  » ont tous été établis par le cabinet […], dans le cadre de missions qui lui ont toutes été confiées par la société Matmut, assureur protection juridique de M. [U] « . Cette origine commune prive les rapports de l’objectivité nécessaire à une décision judiciaire, justifiant le recours à une expertise judiciaire impartiale.

La mission d’expertise comme instrument d’éclaircissement des faits techniques litigieux

La décision délimite avec précision le rôle de l’expertise judiciaire comme mesure d’instruction utile à la solution du litige. Elle rejette l’argument du défendeur selon lequel une troisième expertise serait inutile et générerait des coûts disproportionnés. Le juge estime au contraire que l’expertise  » apparaît utile à la solution du litige « . La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée et vise à trancher les points essentiels du différend. Elle doit notamment  » déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement « . Cette formulation reprend les termes classiques de la preuve du vice caché, exigeant que le défaut soit antérieur à la vente et non décelable par un acheteur avisé. L’ordonnance demande également de  » préciser si les désordres relèvent de l’usure normale du véhicule « , point central de la défense. Enfin, l’expert devra  » dire si les désordres rendent ou non le véhicule impropre à son usage «  et évaluer le coût des réparations. Ces questions cadrent strictement l’expertise sur les éléments juridiquement pertinents pour l’application des articles 1641 et suivants du code civil. La décision subordonne l’exécution de la mesure à une consignation de 2000 euros à la charge du demandeur, rappelant que  » la mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de M. [U], l’avance des frais d’expertise sera mise à sa charge « . Cette charge financière, associée au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par le défendeur, équilibre les intérêts procéduraux des parties tout en permettant l’établissement d’une preuve contradictoire et définitive.

Fondements juridiques

Article 144 du Code de procédure civile En vigueur

Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

Article 146 du Code de procédure civile En vigueur

Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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