Sommaire
Le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par jugement du 7 août 2025, a rejeté l’intégralité des demandes principales d’une société créancière fondées sur une reconnaissance de dette de 340 000 euros souscrite par un époux à l’occasion de l’acquisition d’un bien immobilier. Les juges ont d’abord écarté l’engagement de l’épouse, non signataire de l’acte, avant de constater l’irrégularité formelle de la reconnaissance de dette signée par le mari au regard de l’ancien article 1326 du code civil. Cette irrégularité a privé l’acte de sa force probante pleine et entière, le réduisant à un simple commencement de preuve que le créancier n’a pu corroborer. La décision illustre ainsi la rigueur persistante des exigences formelles pour les engagements unilatéraux de somme d’argent et la délicate articulation entre la preuve de la cause et le respect de ces formalités.
I. Le rejet de l’engagement de l’épouse : une application stricte du principe de l’effet relatif des contrats
Le tribunal a d’abord écarté la responsabilité de l’épouse, démontrant une application rigoureuse des principes contractuels et du régime légal de la solidarité entre époux. D’une part, les juges ont rappelé que l’engagement contractuel ne peut naître à la charge d’un tiers non signataire. Ils ont constaté que » cet acte n’a été paraphé et signé qu’au nom de M. [P] [G] « et qu’ » aucun élément ne permet de démontrer que Mme [E] [G] a eu connaissance de l’acte et y a consenti « . En l’absence de signature, elle » ne saurait être considérée comme partie à l’acte de reconnaissance de dette et ne peut en conséquence être tenue des obligations qui en découlent, en application du principe de l’effet relatif des contrats « . Cette solution classique écarte toute obligation fondée sur le seul fait que son nom figurait dans le corps de l’acte.
D’autre part, le tribunal a également rejeté l’argument d’une solidarité légale entre époux sur le fondement de l’article 220 du code civil. Les juges ont qualifié l’opération d’emprunt et ont appliqué la restriction posée par ce texte pour les sommes importantes. Ils ont estimé que » la somme de 340 000 euros ne saurait être qualifiée de modeste « et qu’ » il n’est pas démontré que les travaux dont il est question soient nécessaires pour les besoins de la vie courante des époux « . Cette analyse restrictive de la notion de besoins courants protège efficacement le conjoint non contractant contre des engagements financiers substantiels souscrits sans son accord. La solidarité conventionnelle étant également écartée faute de signature, l’épouse se trouve ainsi pleinement déliée de toute obligation.
II. L’irrégularité formelle de l’acte : un obstacle décisif à la preuve de la créance
Le cœur de la décision réside dans l’examen de la validité formelle de la reconnaissance de dette signée par le mari et de ses conséquences probatoires. Le tribunal a d’abord écarté les moyens soulevés par le débiteur sur le fond, avant de faire prévaloir un vice de forme rédhibitoire. Concernant l’absence de cause, les juges ont rappelé le principe selon lequel » la preuve du défaut ou de l’illicité de la cause est à la charge de celui qui l’invoque « . Ils ont jugé que les éléments produits par les époux, notamment l’absence de virement bancaire, étaient » insuffisants pour établir l’absence de remise des fonds « , notant que » l’absence de mouvement bancaire sur une période déterminée, ne peut en effet exclure la possibilité de versements selon d’autres modalités « . La présomption de licéité de la cause n’était donc pas renversée.
C’est sur le terrain formel que la société créancière a échoué. Le tribunal a appliqué l’ancien article 1326 du code civil, qui exigeait que la mention de la somme » écrite par lui-même « figure sur l’acte. Or, la mention était dactylographiée et » il n’est nullement démontré que M. [P] [G] en soit le scripteur « . Face à la contestation du débiteur sur ce point, les juges ont conclu que » l’acte ne satisfait pas aux exigences formelles de l’article 1326 ancien du code civil, et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par des éléments extérieurs à l’acte « . Le créancier n’ayant rapporté aucun élément de corroboration, sa demande a été rejetée. Cette solution rappelle avec force que le formalisme de l’ancien article 1326, bien qu’abrogé, conserve un effet rétroactif et substantiel sur la preuve des engagements souscrits sous son empire. Elle souligne également que la régularité de la cause ne suffit pas à valider un acte entaché d’un vice de forme lorsque ce vice en affecte la force probante.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 1326 du Code civil En vigueur
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié.
Article 220 du Code civil En vigueur
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.