Tribunal judiciaire, le 6 août 2025, n°25/02737

Le Tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 6 août 2025 un jugement en omission de statuer. Ce jugement intervient à la suite d’une requête formée par le bailleur, une société, après qu’un jugement antérieur du 24 juin 2025 n’ait pas statué sur la résiliation du bail et l’expulsion concernant un garage loué à la locataire. Le juge, saisi sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, constate l’omission et y fait droit en prononçant la résiliation du bail et en ordonnant l’expulsion. Cette décision illustre le mécanisme procédural de réparation des omissions du juge et soulève la question de son articulation avec l’autorité de la chose jugée. Il conviendra d’analyser les conditions de mise en œuvre de cette procédure corrective (I), avant d’en examiner les effets sur la décision initiale et son exécution (II).

I. Les conditions de recevabilité de la requête en omission de statuer

L’article 463 du code de procédure civile offre au juge la faculté de compléter sa décision lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande. La recevabilité d’une telle requête est subordonnée à la réunion de conditions strictes, dont l’appréciation par le juge est essentielle. En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Caen vérifie scrupuleusement ces conditions avant de faire droit à la demande.

Premièrement, l’omission doit porter sur un chef de demande distinct et non sur un simple motif. Le juge constate précisément que le jugement antérieur  » ne se prononce pas sur la résiliation du contrat de bail concernant le garage « . Cette absence de décision sur une prétention spécifique du bailleur caractérise bien une omission de statuer au sens de l’article 463. La demande relative au garage constituait un chef autonome, ce que le juge relève en indiquant qu’il a été omis de statuer  » sur la résiliation du contrat de bail concernant le garage « . Cette qualification est fondamentale car elle distingue l’omission d’un simple refus implicite ou d’une motivation insuffisante, qui ne seraient pas corrigeables par cette voie.

Deuxièmement, la requête doit être présentée devant la même juridiction qui a rendu la décision incomplète. Le texte vise expressément  » la juridiction qui a omis de statuer « . En l’occurrence, la requête est portée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, qui avait déjà rendu le jugement du 24 juin 2025. Le juge se reconnaît donc compétent pour connaître de cette demande rectificative, ce qui est une condition de procédure impérative pour assurer la cohérence et l’unité de la décision.

Enfin, la procédure doit préserver l’autorité de la chose jugée attachée aux autres chefs de la décision initiale. L’article 463 prévoit que le juge peut compléter son jugement  » sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs « . Le Tribunal judiciaire de Caen rappelle ce principe en soulignant que la présente décision  » sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 24 juin 2025 « . Cette formalité garantit l’intégrité de la décision initiale tout en y adjoignant le complément nécessaire, évitant ainsi toute contradiction ou remise en cause des points déjà jugés.

II. Les effets du jugement en omission de statuer : complément et exécution

Une fois l’omission constatée, le juge procède au complément de sa décision. Ce pouvoir lui permet de statuer sur le chef omis, produisant des effets substantiels tout en organisant une exécution cohérente de l’ensemble du litige. Le jugement du 6 août 2025 en offre une illustration concrète.

Le premier effet est de trancher définitivement le chef de demande initialement omis. Le juge, après avoir constaté l’omission, statue sur le fond en prononçant  » la résiliation de plein droit du bail «  et en ordonnant  » l’expulsion «  de la locataire du garage. Cette décision complète le dispositif du jugement du 24 juin 2025, lui conférant ainsi une exhaustivité qui lui faisait défaut. Le juge exerce ici son office en répondant à l’ensemble des demandes qui lui étaient soumises, mettant ainsi un terme au litige sur tous ses aspects. Il précise que cette décision rectificative  » sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement «  initial, assurant ainsi l’unité matérielle des deux décisions.

Le second effet concerne l’exécution de la décision ainsi complétée. Le juge rappelle que  » l’exécution provisoire est de droit « , conformément aux règles applicables en matière de contentieux de la protection. Cette mention est essentielle car elle permet au bailleur de poursuivre sans délai l’expulsion de la locataire du garage, sans attendre l’éventuel épuisement des voies de recours. L’efficacité de la procédure corrective se trouve ainsi renforcée, évitant des délais préjudiciables. Le juge organise également les modalités pratiques de l’expulsion en ordonnant celle-ci  » au besoin avec le concours de la force publique « , ce qui donne à sa décision un caractère directement exécutoire.

Enfin, le juge statue sur les dépens de l’instance en omission de statuer, qu’il  » laisse à la charge de l’Etat « . Cette solution, qui décharge les parties des frais de cette phase procédurale corrective, peut s’analyser comme la conséquence du caractère anormal de l’omission, imputable à la juridiction. Elle vise à ne pas pénaliser la partie qui a dû engager une procédure supplémentaire pour obtenir une décision complète, tout en reconnaissant implicitement que cette requête était rendue nécessaire par un défaut de la justice.

Fondements juridiques

Article 463 du Code de procédure civile En vigueur

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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