Tribunal judiciaire, le 6 août 2025, n°25/00058

Le Tribunal judiciaire d’Auxerre, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 6 août 2025 dans une affaire opposant un établissement de crédit à un emprunteur défaillant. L’établissement demandait le paiement du capital restant dû d’un prêt personnel consenti en mars 2023, suite à la déchéance du terme. L’emprunteur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. Le juge, après avoir soulevé d’office plusieurs points de droit relatifs à la recevabilité et au fond, a fait droit à la demande principale en paiement tout en rejetant certaines prétentions accessoires. Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge des contentieux de la protection dans l’application du droit de la consommation, notamment sur la régularité de la procédure de déchéance du terme et les limites des indemnités réclamables. Elle permet d’observer la conciliation entre la protection du consommateur défaillant et les droits du créancier dans le cadre procédural spécifique de l’article 472 du code de procédure civile. L’analyse portera d’abord sur le contrôle approfondi de la régularité de l’action en paiement, puis sur la délimitation stricte des prérogatives du créancier en cas de défaillance.

I. Le contrôle approfondi de la régularité de l’action en paiement par le juge des contentieux de la protection

En présence d’un défendeur qui ne comparaît pas, le juge des contentieux de la protection n’est pas lié par les seules conclusions des parties et doit exercer un contrôle actif de la recevabilité et du bien-fondé de la demande. Ce contrôle, dicté par l’article 472 du code de procédure civile, se manifeste ici par un examen d’office de la forclusion et de la régularité de la déchéance du terme, garantissant ainsi la protection procédurale de l’emprunteur absent.

A. Le relèvement d’office des causes de forclusion

Le juge a tout d’abord vérifié si l’action en paiement n’était pas frappée de forclusion. En effet, l’article R. 312-35 du code de la consommation impose un délai de deux ans pour agir, à compter du premier incident de paiement non régularisé. Le tribunal relève que  » l’action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être formée dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance « . Cette vérification systématique, permise par l’article R. 632-1 du même code, démontre le rôle protecteur du juge qui pallie l’absence de défense de l’emprunteur. En l’espèce, après examen des pièces, le juge constate que  » la créance n’est pas affectée par la forclusion « , validant ainsi la recevabilité de l’action. Ce contrôle préalable strict prévient toute prescription extinctive déguisée et assure la sécurité juridique de la procédure.

B. La validation exigeante des conditions de la déchéance du terme

Le juge procède ensuite à un examen minutieux des conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme, clause résolutoire fréquente dans les contrats de crédit. Il rappelle le principe général selon lequel  » la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet « . Cette exigence, tirée de l’article 1225 du code civil, est étendue à tous les prêts de somme d’argent. Le tribunal vérifie donc la régularité formelle de la mise en demeure, qui doit mentionner expressément la clause et accorder un délai au débiteur. En l’espèce, la preuve de l’envoi d’un  » courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024 «  permet de  » constater l’acquisition de la déchéance du terme « . Ce contrôle rigoureux, effectué même en l’absence de contestation, garantit que la sanction contractuelle la plus grave pour l’emprunteur n’est prononcée qu’à bon droit, respectant ainsi l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats.

II. La délimitation stricte des prérogatives du créancier en cas de défaillance de l’emprunteur

Si le juge admet le principe du remboursement immédiat du capital et des intérêts contractuels, il opère une distinction nette entre les sommes légitimement dues et les indemnités accessoires, appliquant avec rigueur les dispositions impératives du code de la consommation qui encadrent les conséquences de la défaillance.

A. L’admission du principe du remboursement immédiat avec les intérêts contractuels

Conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation, le juge fait droit à la demande principale en paiement du capital restant dû, fixé à 10 914,30 euros. Il rappelle que le prêteur peut exiger  » le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés « . Les intérêts de retard courent quant à eux  » à un taux égal à celui du prêt « . Toutefois, le tribunal modifie la base de calcul des intérêts demandée par le créancier. Alors que l’établissement de crédit réclamait des intérêts à compter de la mise en demeure, le jugement ne les accorde qu’ » à compter du présent jugement « . Cette solution, qui semble s’appuyer sur une interprétation stricte des textes, tend à limiter la charge financière pesant sur l’emprunteur défaillant au strict nécessaire, en alignant le point de départ des intérêts de retard sur la condamnation judiciaire plutôt que sur un acte unilatéral du créancier.

B. Le rejet des indemnités accessoires au nom de la protection de l’emprunteur

Le juge opère une limitation significative des prétentions financières du créancier en rejetant catégoriquement la demande de capitalisation des intérêts. Il fonde expressément ce rejet sur l’article L. 312-38 du code de la consommation, qui dispose qu’ » aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur « . Le tribunal en déduit que ce texte  » fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil « . Cette application stricte du droit de la consommation, qui prime sur le droit commun des obligations, illustre la volonté du législateur et du juge de circonscrire précisément les coûts de la défaillance. Par ailleurs, le juge use de son pouvoir d’appréciation pour réduire de moitié la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la fixant à 400 euros, tenant ainsi compte, conformément à la loi,  » de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée « . Ces décisions montrent que le cadre protecteur du code de la consommation sert de garde-fou contre les demandes excessives du créancier, même lorsque l’emprunteur est défaillant.

Fondements juridiques

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Article 1225 du Code civil En vigueur

La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Article L. 312-39 du Code de la consommation En vigueur

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article L. 312-38 du Code de la consommation En vigueur

Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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