Tribunal judiciaire, le 5 août 2025, n°25/02714

La juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de désistement, a rendu une ordonnance le 5 août 2025. Cette décision intervient dans un litige entre une locataire et son bailleur social. La demanderesse, locataire, avait initialement saisi le juge. En audience, elle a déclaré oralement renoncer à sa demande, mettant ainsi fin à la procédure engagée. La défenderesse, le bailleur, n’avait à ce stade formulé aucune défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir. Le juge a donc constaté le désistement d’instance et d’action de la demanderesse, prononcé l’extinction de l’instance et réglé la question des frais.

La question de droit posée est celle des conditions et des effets d’un désistement d’instance et d’action intervenant avant toute défense au fond. Il s’agit de déterminer si un tel désistement, formulé oralement en audience, produit ses pleins effets d’extinction de l’instance et de l’action, et selon quelle répartition des dépens. Le juge, en constatant que  » la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste « , applique strictement les articles 384 et suivants du code de procédure civile. La solution retenue consacre l’effectivité du désistement unilatéral en l’absence de défense au fond, entraînant l’extinction de l’instance et de l’action, et la charge des frais pour la demanderesse.

L’analyse de cette ordonnance révèle d’abord une application rigoureuse du régime légal du désistement, garantissant sa sécurité procédurale (I). Elle invite ensuite à s’interroger sur les conséquences pratiques et stratégiques d’un tel acte de procédure pour les parties (II).

Le juge procède à une qualification exacte de la situation de fait au regard des textes, ce qui fonde une décision aux effets clairement établis. Le désistement est d’abord caractérisé par la volonté unilatérale de la demanderesse de mettre fin au litige. L’ordonnance constate que la demanderesse a  » déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action « . Cette formulation atteste de la réception par le juge d’une déclaration non équivoque, conforme à l’exigence d’une volonté clairement exprimée, fût-elle orale. Le formalisme est ainsi respecté, l’oralité étant admise devant le juge des contentieux de la protection.

La production des effets extinctifs est ensuite subordonnée à une condition de procédure précisément vérifiée. Le texte exige que le désistement intervienne avant que le défendeur n’ait  » présenté [ses] défenses au fond ou ses conclusions tendant à une fin de non-recevoir « . Le juge relève expressément que cette condition est remplie, puisque  » la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste « . Cette vérification est essentielle, car elle détermine si le désistement peut être pur et simple, ou s’il nécessite l’accord de la partie adverse. En l’espèce, l’absence de toute défense permet un désistement unilatéral.

Les effets juridiques en découlent alors automatiquement. Le juge  » rappelle l’extinction accessoire de l’instance par l’effet du désistement d’action de la demanderesse « . Cette mention illustre le lien de dépendance entre l’action et l’instance : l’extinction de l’entité principale, l’action, entraîne celle de l’accessoire, l’instance. Le juge se dessaisit donc, constatant  » le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance « . La décision met un terme définitif au litige sur le fond, empêchant toute nouvelle action sur les mêmes chefs, conformément à l’autorité de la chose jugée attachée au désistement d’action. Le régime appliqué est ainsi d’une grande sécurité, protégeant le défendeur qui n’a pas encore engagé sa défense sur le fond.

II. Les conséquences pratiques et stratégiques d’un acte de procédure extinctif

Au-delà de la stricte application de la loi, l’ordonnance soulève des questions sur les implications concrètes du désistement, notamment en matière de dépens et sur le plan stratégique pour les plaideurs. La règle de charge des frais est traditionnelle mais mérite examen. Le juge statue que  » les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties « . Cette solution, prévue par l’article 395 du code de procédure civile, est logique puisque c’est la demanderesse qui, à l’origine de l’instance, choisit d’y mettre fin. Elle assume donc les coûts procéduraux engendrés. La mention de la possible convention contraire laisse toutefois une porte ouverte à un accord amiable entre les parties sur ce point, ce qui peut inciter à la négociation en marge du procès.

D’un point de vue stratégique, le désistement d’action tel qu’intervenu ici présente un caractère définitif aux conséquences lourdes. En mettant fin à l’action, et non seulement à l’instance, il interdit à la demanderesse de réintroduire ultérieurement la même demande. Cette radicalité peut être analysée comme un aveu d’échec ou, au contraire, comme une manœuvre calculée. Elle peut traduire une évaluation négative des chances de succès après un premier examen du dossier, ou la volonté d’éviter une décision défavorable qui ferait jurisprudence à son encontre. Pour le défendeur, cette issue est favorable puisqu’elle écarte toute condamnation, mais elle le prive aussi d’une décision de justice qui aurait pu clairement établir ses droits.

Enfin, la simplicité et la célérité de la procédure sont notables. Le traitement en audience par une déclaration orale et une ordonnance immédiate démontre l’efficacité des mécanismes de clôture des instances. Cela répond à un impératif de bonne administration de la justice en évitant l’encombrement des rôles par des affaires que le demandeur ne souhaite plus poursuivre. Toutefois, cette facilité doit être pondérée par la gravité de la renonciation à agir qu’elle consacre. L’ordonnance rappelle ainsi aux praticiens l’importance de conseiller pleinement leurs clients sur la portée irréversible d’un tel acte, qui, bien que simple en apparence, clôt définitivement la possibilité de faire valoir ses prétentions sur le même objet.

Fondements juridiques

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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