Sommaire
- I. La réunion des conditions légales de l’expertise préventive
- A. L’appréciation du motif légitime justifiant la mesure
- B. Le refus de préjuger du fond du litige
- II. La nature et les limites procédurales de l’expertise ordonnée
- A. Une mesure organisée aux fins d’éclairer un futur débat
- B. L’absence de condamnation sur le fond et la question des dépens
- Fondements juridiques
Le Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en la chambre des référés par ordonnance du 4 août 2025, a été saisi d’une demande en désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Un particulier, acquéreur en 2018 d’un véhicule neuf, soutient que ce dernier est affecté par de multiples désordres ayant nécessité des réparations successives et aboutissant à son immobilisation. Malgré une expertise amiable préalable, il sollicite une mesure d’instruction avant tout procès au fond. La société concessionnaire, bien que régulièrement citée, est demeurée non comparante. Le juge des référés, après avoir relevé l’existence d’un motif légitime, a fait droit à la demande et ordonné une expertise judiciaire. Cette décision offre l’occasion d’analyser le régime de l’article 145 du code de procédure civile, en particulier la notion de » motif légitime « et les limites de l’office du juge des référés dans ce cadre procédural spécifique. L’ordonnance illustre ainsi une application stricte des conditions de l’expertise préventive, tout en soulignant la nature purement probatoire de cette mesure, distincte de toute appréciation sur le bien-fondé du litige.
I. La réunion des conditions légales de l’expertise préventive
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédé civile, vérifie la réunion des conditions posées par ce texte. L’ordonnance démontre une application rigoureuse de ces exigences, centrée sur l’existence d’un motif légitime et l’absence de préjugé sur le fond du litige.
A. L’appréciation du motif légitime justifiant la mesure
L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’octroi d’une mesure d’instruction préventive à l’existence d’un » motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits « . Le juge d’Annecy procède à cette vérification en s’appuyant sur les éléments fournis par le demandeur. Il constate que » le véhicule a connu des désordres « et que » la concession qui s’est chargée des réparations passées est la société GROUPE AUTOSPHERE « . Ces constatations factuelles, étayées par la production du bon de commande, des échanges de mails, des ordres de réparation et d’un rapport d’expertise amiable, établissent l’existence d’un différend sérieux. Le juge en déduit qu’ » il en résulte donc un motif légitime pour le requérant […] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire « . Cette motivation montre que le motif légitime s’apprécie concrètement au regard de la réalité du litige potentiel et de l’utilité de la mesure pour en éclaircir les faits. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet facilement ce motif lorsque, comme ici, la preuve des faits litigieux est susceptible de disparaître ou de s’altérer, en l’espèce par la dégradation ou la réparation du véhicule.
B. Le refus de préjuger du fond du litige
La spécificité de la procédure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile réside dans la délimitation stricte de l’office du juge. Ce dernier ne doit pas se prononcer sur la responsabilité des parties ni sur l’issue du litige au fond. L’ordonnance rappelle avec précision ce principe en énonçant que » le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir « . Cette formulation est essentielle car elle circonscrit le pouvoir du juge à un contrôle de la pertinence et de l’opportunité de la mesure d’instruction demandée. Le juge souligne d’ailleurs que son analyse est faite » [i]ndépendamment du débat au fond qui toucherait à la responsabilité de la société défenderesse « . Cette position est conforme à la finalité probatoire de l’article 145, qui est un instrument de préparation du procès et non un mode de règlement anticipé du conflit. En se cantonnant à ce rôle, le juge évite tout empiètement sur le domaine réservé au juge du fond.
II. La nature et les limites procédurales de l’expertise ordonnée
En accordant la demande, le juge organise une mesure d’expertise dont les caractéristiques et les effets illustrent les attributions du juge des référés en matière d’instruction préventive, tout en en marquant les bornes.
A. Une mesure organisée aux fins d’éclairer un futur débat
La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée et vise à documenter exhaustivement l’état du véhicule et les préjudices allégués. Elle comprend la description des désordres, la recherche de leurs causes, le chiffrage des réparations, l’appréciation de la conformité du véhicule à la vente, et l’évaluation du préjudice d’immobilisation. Une telle mission, qui ordonne à l’expert de » [f]ournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis « , confirme que l’expertise a pour objet de rassembler des éléments de fait objectifs qui pourront être utilisés dans une instance ultérieure. Le juge organise ainsi un cadre procédural contradictoire, en désignant l’expert » au contradictoire de la société GROUPE AUTOSPHERE « et en prévoyant la communication d’un pré-rapport. Cette organisation garantit le principe du contradictoire, essentiel même dans le cadre d’une mesure préventive, et assure l’utilité future du rapport d’expertise dans un éventuel procès au fond. La décision rappelle ainsi que l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est une mesure d’instruction à part entière, soumise aux règles de la procédure civile, notamment celles des articles 273 à 283 du code de procédure civile.
B. L’absence de condamnation sur le fond et la question des dépens
L’ordonnance manifeste une stricte observance des limites de la juridiction des référés en matière d’article 145 du code de procédure civile. En effet, le dispositif se borne à ordonner la mesure d’expertise et à en régler les conditions d’exécution, notamment financières, en fixant une provision à la charge du demandeur. Significativement, le juge » [c]ondamne « le demandeur aux dépens de l’instance en référé. Cette décision s’explique par le fait que, dans ce type de procédure, » le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante « . Cette analyse est cruciale. Elle signifie que l’octroi d’une mesure d’expertise préventive ne préjuge en rien du bien-fondé des prétentions du demandeur et ne constitue pas un succès sur le fond. Le demandeur supporte les frais de l’instance référé car il est à l’initiative d’une mesure préparatoire, dont les résultats bénéficieront in fine au débat judiciaire. Cette solution, classique, préserve l’équilibre entre les parties et évite de pénaliser le défendeur pour une mesure qui n’est, à ce stade, qu’une anticipation de l’instruction. Elle souligne le caractère instrumental et neutre de l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.