Tribunal judiciaire, le 31 juillet 2025, n°25/00904

Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 31 juillet 2025 un jugement dans une affaire opposant un établissement de crédit à deux emprunteurs. Ces derniers avaient souscrit un crédit personnel de regroupement de crédits en 2020. Après des incidents de paiement, un plan de surendettement avait été imposé par la commission compétente en 2021. Les emprunteurs ayant cessé de respecter ce plan, l’établissement prêteur a assigné en justice pour obtenir la caducité du plan, la déchéance du terme du crédit et le paiement du solde restant dû. Les défendeurs sont demeurés non comparants. Le tribunal, après avoir relevé d’office plusieurs moyens tirés du code de la consommation, a constaté la caducité du plan et la déchéance du terme. Il a cependant prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur pour défaut de remise de la notice d’assurance et, surtout, a rejeté la demande en paiement du capital en raison de l’absence d’un décompte suffisamment clair et précis. La question centrale est de savoir comment le juge, dans l’exercice de son office, concilie la sanction des manquements de l’emprunteur avec le contrôle rigoureux des obligations procédurales et substantielles pesant sur le prêteur en matière de crédit à la consommation. La solution retenue illustre une application stricte des textes protecteurs de l’emprunteur, conduisant à un rejet de la demande principale malgré l’inexécution contractuelle patente.

Le jugement démontre d’abord la rigueur avec laquelle le juge contrôle les conditions de mise en œuvre des sanctions à l’encontre de l’emprunteur, notamment la déchéance du terme. Il vérifie scrupuleusement que les délais de forclusion sont respectés, en rappelant que  » le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan « . En l’espèce, le premier incident post-plan étant survenu en janvier 2024 et l’assignation en décembre 2024, la demande n’est pas forclose. Surtout, le tribunal examine avec attention les conditions de la déchéance du terme. Il rappelle la jurisprudence constante selon laquelle  » la déchéance du terme ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet « . Le contrat ne contenant pas une telle exclusion expresse, le juge vérifie la régularité de la mise en demeure adressée dans le cadre de la clause de caducité du plan de surendettement. Il constate ainsi que  » l’établissement prêteur a adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable au prononcé de la caducité du plan précisant le délai de régularisation (de quinze jours) à la date du 11 mars 2024 « . Ce contrôle minutieux permet de valider la caducité du plan et la déchéance du terme, protégeant l’emprunteur contre une exigibilité anticipée arbitraire. Le juge statue ensuite sur la demande en paiement, en opérant un contrôle substantiel des obligations du prêteur qui conduit à une sanction sévère. Il relève d’office le manquement à l’obligation de remise de la notice d’assurance, constatant que  » l’offre de crédit n’est assortie d’aucune notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant « . Cette violation entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat. Plus radicalement, le tribunal rejette la demande en paiement du capital en raison de l’insuffisance du décompte produit. Le juge souligne son rôle actif en indiquant qu’ » il est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales «  et qu’il  » doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé « . Or, en l’espèce,  » l’historique de compte produit omet plusieurs mois «  et la demanderesse n’a pas produit le décompte expurgé des intérêts pourtant autorisé. Le tribunal en déduit qu’ » il n’est pas permis au juge de déterminer si les emprunteurs se sont acquittés de leurs échéances en tout ou partie durant ces périodes « . Cette insuffisance probatoire, imputable au créancier, est fatale à sa demande. Le rejet n’est pas fondé sur le bien-fondé de la créance en capital, mais sur l’impossibilité pour le juge de l’établir avec certitude au vu des éléments fournis. Cette solution rappelle que la charge de la preuve pèse intégralement sur le prêteur et que le formalisme protecteur du code de la consommation s’accompagne d’exigences probatoires strictes. Le juge refuse ainsi de se substituer au créancier pour procéder à des  » calculs financiers complexes « .

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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