Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, statuant en référé le 31 juillet 2025, est saisi d’une demande d’expertise judiciaire formée par l’acquéreur d’un véhicule d’occasion. L’acheteuse soutient que le véhicule, acquis en mai 2023, est affecté de multiples désordres révélateurs de vices cachés. Le vendeur s’oppose à la mesure, estimant que les désordres allégués relèvent de l’usure normale d’un véhicule ancien et kilométré. Le juge des référés, après avoir constaté que » l’analyse de ces documents ne permet pas à ce stade, de tirer de conclusion claire et précise sur l’origine exacte des divers désordres « , ordonne l’expertise. Cette ordonnance illustre le rôle probatoire de l’expertise en référé dans le contentieux de la garantie des vices cachés, tout en rappelant les limites du pouvoir du juge des référés. Il convient d’analyser la justification procédurale de la mesure ordonnée (I), avant d’en examiner la portée substantielle et les limites (II).
I. La justification procédurale de l’expertise : l’établissement préalable d’un litige sérieux
Le juge des référés fonde sa décision sur l’article 145 du code de procédure civile, qui exige un » motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige « . L’ordonnance démontre que cette condition est remplie en établissant l’existence d’un litige possible et la nécessité technique de l’expertise.
D’une part, le juge constate que les pièces produites par l’acquéreur, bien qu’insuffisantes pour trancher le fond, suffisent à caractériser un différend justifiant une mesure d’instruction. Il relève que » les pièces justificatives susvisées établissent les éléments de fait et de droit d’un litige possible « . Cette appréciation est essentielle car elle écarte l’argument du vendeur selon lequel l’expertise serait inutile. Le juge ne se prononce pas sur le bien-fondé des prétentions mais sur la plausibilité d’un débat nécessitant un éclairage technique. La mention d’une modification apportée au véhicule par le vendeur, non contestée, renforce cette analyse. Le juge note en effet que » [le vendeur] n’a pas contesté l’allégation […] selon laquelle celui-ci a apporté certaines modifications au véhicule notamment l’installation d’un attelage avec un faisceau électrique « . Cet élément factuel non contesté contribue à légitimer la recherche des causes des désordres.
D’autre part, la mission confiée à l’expert est directement calquée sur les questions de droit soulevées par la garantie des vices cachés. Le juge ne se contente pas d’une mission de simple constat. Il demande à l’expert de » rechercher les causes de ces désordres « et, surtout, de » dire s’il s’agit de vices et s’ils existaient au moment de la vente « . Cette formulation reprend précisément les conditions légales des articles 1641 et suivants du code civil. L’expert devra également apprécier si les vices » rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis « . En orientant ainsi la mission, le juge des référés organise une instruction technique complète qui préparera utilement le jugement au fond, sans pourtant l’anticiper.
II. La portée substantielle et les limites de la mesure : une préparation à l’instance au fond
L’ordonnance opère une distinction nette entre le rôle du juge des référés et celui du juge du fond. Elle circonscrit strictement la portée de la mesure d’expertise, qui ne préjuge en rien de l’issue du litige, et en précise les modalités pour garantir son utilité et son équité.
En premier lieu, le juge rappelle avec fermeté les limites de son office. Il souligne que » le juge des référés n’a pas de pouvoir juridictionnel pour conclure à l’existence ou non d’un vice caché « . Cette précision est fondamentale. Elle signifie que l’expertise est ordonnée à titre purement probatoire et préparatoire. Le juge des référés refuse ainsi de s’immiscer dans l’appréciation substantielle des conditions de la garantie, laquelle relève exclusivement du juge du fond. Cette position est classique et protège le principe du contradictoire en réservant l’examen approfondi des preuves et des arguments à l’instance définitive. L’expertise vise seulement à » apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige « , comme le précise la mission.
En second lieu, l’ordonnance organise l’expertise de manière à garantir son impartialité et son efficacité pour les deux parties. Le juge estime que l’expertise » rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs « . Cette considération justifie le rejet de la demande du vendeur d’être mis hors de cause. Par ailleurs, le soin apporté au cadre procédural est manifeste. Le juge impose le respect strict des principes du contradictoire, en enjoignant à l’expert de ne » s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties « . Il prévoit également la communication d’un pré-rapport et la possibilité pour les parties de formuler des observations. Ces précautions visent à faire de l’expertise un outil fiable et équitable, dont les conclusions pourront être utilement débattues devant le juge du fond. Enfin, la décision de laisser les dépens, y compris les frais d’expertise, à la charge de la demanderesse, marque le caractère provisionnel et risqué de la mesure pour la partie qui l’initie.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.