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Le Tribunal judiciaire de Cambrai, statuant le 31 juillet 2025, a été saisi par une particulière en réparation des préjudices résultant de l’exécution défectueuse et de l’abandon d’un chantier de rénovation par un entrepreneur individuel. Après une procédure d’expertise judiciaire ordonnée en référé, et en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal a reconnu la faute contractuelle de l’entrepreneur tout en opérant un contrôle strict des demandes indemnitaires de la maîtresse de l’ouvrage. Cette décision illustre avec précision les modalités de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle dans le domaine des travaux, entre le principe de réparation intégrale et l’exigence de preuve des préjudices allégués.
I. La reconnaissance d’une faute contractuelle caractérisée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur
Le tribunal retient sans difficulté la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur sur le fondement d’une inexécution fautive de ses obligations. Il constate d’abord que la demanderesse » a confié à monsieur [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RW SOLUTION divers travaux dans plusieurs pièces de son habitation « . L’existence du contrat est ainsi établie par les devis produits. La faute est ensuite objectivée par la convergence de deux éléments probatoires. D’une part, un procès-verbal de constat d’huissier » objective un chantier en complet désordre, de nombreuses malfaçons, non-façons, désordres inesthétiques « . D’autre part, le rapport d’expertise judiciaire » fait état de ce que les travaux de peinture, plaquisterie et électricité sont empreints de malfaçons, réalisés en dépit des règles et recommandations professionnelles, règles de l’art, normes en vigueur et DTU « . Le juge en déduit que » l’ensemble de ces éléments démontre que l’entrepreneur a failli à ses obligations de résultat « . Cette qualification d’obligation de résultat, bien qu’implicite, est sous-tendue par la gravité et le caractère technique des manquements constatés, laissant peu de place à une cause étrangère. L’absence de toute défense de l’entrepreneur, tant dans la procédure qu’au cours de l’expertise, achève de convaincre le tribunal, qui relève que la société défenderesse » ne vient pas infirmer ces éléments objectivant les manquements qui lui sont imputés « . La faute contractuelle est donc pleinement établie, ouvrant droit à réparation.
II. Le contrôle judiciaire des demandes indemnitaires entre adhésion aux constats d’expertise et exigence probatoire
Le tribunal, après avoir admis le principe de la responsabilité, procède à un examen minutieux et différencié des chefs de préjudice invoqués, démontrant un contrôle actif des conclusions de l’expert. S’agissant du coût des travaux de reprise, le juge adhère globalement au chiffrage de l’expert, estimant qu’ » il y a lieu de suivre le chiffrage expertal dans la mesure où il émane de devis mis aux débats « . Toutefois, il opère un retranchement significatif pour exclure la responsabilité de l’entrepreneur concernant des travaux confiés à un autre intervenant. Le tribunal souligne que » la société RW SOLUTION ne saurait pour autant répondre des manquements commis par la société POWER PRODUCT « et, faute de détail suffisant dans les devis, soustrait forfaitairement une somme correspondant à ce poste. Cette décision rappelle que » le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien « et conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour circonscrire la réparation au seul dommage causé par le défendeur. À l’inverse, la demande de remboursement des sommes déjà versées est intégralement rejetée en raison d’un défaut de preuve. Le tribunal observe que les pièces produites » ne sont pas des factures acquittées « et que » ces devis ne sont pas corroborés par les factures acquittées ou encore par des photocopies de chèques ou des relevés de compte correspondants comme il est d’usage pour prouver un paiement « . Il en conclut que » les éléments sérieux font défaut « et rappelle que la sanction des malfaçons doit passer par une réduction du prix ou des dommages-intérêts, et non par un simple remboursement. Enfin, le tribunal liquide équitablement le préjudice de jouissance, tenant compte » de l’ancienneté du litige et la durée de ces désagréments « ainsi que de l’estimation de la durée des réparations par l’expert, pour fixer une indemnité forfaitaire. Ce traitement distinct des postes de préjudice illustre la mise en œuvre concrète du principe de réparation intégrale, qui suppose une démonstration précise et individualisée de chaque chef de préjudice par la victime.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.