Tribunal judiciaire, le 22 août 2025, n°25/00838

Le Tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 22 août 2025, a été saisi par un bailleur, un office public de l’habitat, d’une demande en résiliation judiciaire d’un bail d’emplacement de stationnement et en paiement de créances locatives contre le preneur défaillant. Ce dernier, ayant délivré congé et libéré les lieux, a conduit le bailleur à se désister de ses demandes en résiliation et expulsion. Le litige s’est ainsi concentré sur la demande en paiement d’une dette locative résiduelle. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le tribunal, statuant par défaut, a condamné le locataire au paiement d’une somme de 3 354,73 euros après avoir procédé à une analyse minutieuse du décompte produit. La décision soulève la question de l’office du juge statuant par défaut en matière de dettes contractuelles et des exigences probatoires pesant sur le demandeur, même en l’absence de contradiction. Elle illustre le contrôle actif exercé par le juge sur la demande, au-delà de la simple admission des prétentions de la partie présente.

I. Le contrôle substantiel de la demande par le juge statuant par défaut

L’article 472 du code de procédure civile impose au juge, même en l’absence du défendeur, de ne faire droit à la demande que  » dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée « . Ce principe trouve une application concrète dans le contrôle du bien-fondé de la créance réclamée. Le tribunal ne se contente pas d’entériner le décompte présenté par le bailleur ; il en opère un examen critique pour en vérifier la licéité et la justification. Ainsi, le juge écarte de la créance les frais qu’il estime non justifiés, démontrant que son office ne se limite pas à un constat d’accord. Il relève notamment que  » la somme de 50 euros imputée au titre du remplacement de badge non restitué «  doit être écartée,  » ce dont il n’est pas justifié en l’absence d’état des lieux de sortie « . Ce rejet actif d’une partie de la demande illustre l’obligation de vérification pesant sur le juge, qui doit s’assurer que chaque élément de la condamnation sollicitée repose sur un fondement légal et factuel établi.

Ce contrôle s’exerce également sur le principe même de l’obligation. Le tribunal rappelle les bases légales du contrat de bail, énonçant qu’aux termes de l’article 1103 du code civil,  » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits «  et qu’en vertu de l’article 1728,  » le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus « . L’application de ces principes à l’espèce n’est pas automatique. Le juge constate que le preneur,  » non comparant, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette « . Cette formulation souligne que la carence du défendeur ne dispense pas le demandeur de fonder sa prétention sur des éléments probants, ni le juge de vérifier leur existence. La décision opère ainsi une distinction nette entre l’absence de contradiction, qui est un fait procédural, et l’exigence de preuve du bien-fondé, qui demeure une règle de fond.

II. La détermination de la créance certaine et liquide en l’absence de débat

La mission du juge consiste à liquider la créance, c’est-à-dire à en fixer le montant exact et exécutoire. Cette opération requiert une analyse précise des justifications fournies. Le tribunal prend acte du  » décompte actualisé «  produit par le bailleur en cours de délibéré, afin d’intégrer un paiement intervenu après l’assignation. Cette prise en compte démontre la volonté de statuer sur une situation de fait aussi actuelle que possible, garantissant l’équité de la condamnation. Le juge retient le décompte  » faisant état d’une dette de 3886,17 euros arrêtée au 22 mai 2025, paiement de 500 euros effectué à cette date par M. [Z] [W] d’un montant de 500 euros et déduction faite du montant du dépôt de garantie « . Le travail de vérification aboutit ensuite à une condamnation pour un montant inférieur à celui initialement réclamé.

La précision apportée au calcul de la dette s’accompagne d’une détermination rigoureuse du point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal condamne le preneur au paiement de la somme  » avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil « . Cette solution applique strictement le droit commun des obligations, qui fait courir les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, matérialisée ici par l’assignation. Elle témoigne d’une application méticuleuse des règles de droit, sans se laisser influencer par la nature contentieuse de la procédure ou l’absence de débat. Enfin, l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge se manifeste dans la fixation des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Alors que le bailleur en réclamait 450 euros, le tribunal  » condamne M. [Z] [W] à payer à [Localité 4] HABITAT -OPH la somme de 300 euros « . Cette réduction, non motivée explicitement mais découlant de l’appréciation souveraine des débats, confirme l’étendue du contrôle judiciaire, qui s’étend aux demandes accessoires et permet de moduler la condamnation en fonction des circonstances de l’instance.

Fondements juridiques

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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