Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Montluçon, statuant en la personne du juge de l’exécution, a rendu un jugement le 22 août 2025. Ce jugement tranche une contestation soulevée par un locataire, M. C., à l’encontre d’un procès-verbal de saisie-attribution notifié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Le syndicat, titulaire d’une ordonnance d’injonction de payer contre le propriétaire-bailleur, M. X., avait procédé à la saisie des loyers dus par le locataire à son bailleur. M. C. contestait cette mesure en soutenant ne plus être débiteur de loyers en raison de l’indécence du logement, invoquant ainsi l’exception d’inexécution. Le syndicat opposait l’irrecevabilité de la demande, estimant que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour trancher le litige de fond opposant le locataire à son bailleur. Le juge de l’exécution a finalement prononcé un sursis à statuer, dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection saisi du litige principal sur les loyers. La question de droit posée est celle de l’étendue du contrôle du juge de l’exécution saisi d’une contestation de saisie-attribution lorsque le tiers saisi oppose l’inexistence de la créance saisie en raison d’un litige avec le débiteur saisi. La solution retenue consiste à suspendre la procédure d’exécution pour éviter une décision prématurée, en attendant que le juge compétent sur le fond se prononce. Cette décision illustre la délicate articulation entre l’efficacité des procédures d’exécution et la protection des droits du tiers saisi, conduisant à une application restrictive des pouvoirs du juge de l’exécution en présence d’un litige sérieux sur l’existence de la créance (I). Elle révèle également les limites pratiques de cette solution, qui reporte dans le temps la résolution du conflit et peut fragiliser la position du créancier poursuivant (II).
I. La reconnaissance d’un pouvoir modéré du juge de l’exécution face à un litige sérieux sur l’existence de la créance
Le juge de l’exécution adopte une position de retenue en présence d’un litige substantiel sur la dette du tiers saisi. Il refuse de trancher immédiatement le fond du différend, ce qui constitue une application stricte de ses attributions. La décision rappelle en effet que le rôle du juge de l’exécution n’est pas de se substituer au juge du fond pour apprécier la validité d’une créance litigieuse. Le syndicat soutenait cette thèse en arguant » qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher la question de savoir si Monsieur [C] est redevable de loyers auprès de son bailleur « . Le juge valide implicitement ce raisonnement en choisissant de ne pas statuer au fond. Il constate simplement l’existence d’un litige parallèle devant une autre juridiction, ce qui justifie la suspension de sa propre décision. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante qui cantonne le juge de l’exécution à un contrôle de régularité formelle de la mesure, sauf lorsque l’irrégularité est manifeste.
Le prononcé d’un sursis à statuer apparaît alors comme l’instrument procédural adapté pour concilier les impératifs contradictoires. D’un côté, il préserve les droits de la défense du tiers saisi qui conteste sérieusement sa dette. De l’autre, il ne paralyse pas définitivement l’action du créancier poursuivant, mais en diffère simplement l’issue. Le juge motive sa décision en se fondant sur les articles 378 et 379 du code de procédure civile, précisant que » le juge prononce le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir aura une conséquence sur l’affaire en cours « . En l’espèce, il estime que cette condition est remplie puisque » le résultat de la procédure à venir aura une conséquence sur la contestation élevée devant le Juge de l’exécution « . Cette solution évite ainsi des décisions potentiellement contradictoires entre deux juridictions saisies d’aspects connexes d’un même litige. Elle témoigne d’une interprétation fonctionnelle des pouvoirs du juge de l’exécution, orientée vers la coordination des procédures plutôt que vers un règlement solitaire et potentiellement précaire du litige.
II. Les implications pratiques d’une solution suspensive : entre protection du tiers et insécurité pour le créancier
La décision de surseoir à statuer, bien que juridiquement fondée, produit des effets ambivalents sur la situation des parties. Elle offre au tiers saisi une protection procédurale essentielle en empêchant une exécution forcée sur une créance qu’il conteste. M. C. invoquait » l’exception d’inexécution « et contestait » être débiteur de loyers envers Monsieur [X] « . Le sursis lui permet de faire valoir ses arguments devant le juge des contentieux de la protection, juridiction naturellement compétente pour apprécier des litiges relatifs au bail d’habitation et à l’indécence du logement. Cette suspension constitue une garantie contre le risque d’une saisie irréversible sur des fonds qui pourraient lui être indûment réclamés. Le juge souligne d’ailleurs que l’instance principale est » en cours et que Monsieur [C] conteste le bien-fondé de sa dette envers Monsieur [X] au titre des loyers impayés « . En refusant de trancher dans l’immédiat, le juge de l’exécution évite de porter un jugement sur un élément complexe de fait et de droit qui relève du juge du fond.
Toutefois, cette solution reporte dans le temps la satisfaction du créancier poursuivant et peut en complexifier la situation. Le syndicat, titulaire d’un titre exécutoire, se voit contraint d’attendre l’issue d’un autre procès auquel il n’est pas partie pour voir sa saisie-attribution produire ses effets. Cela introduit une incertitude et une lenteur dans le recouvrement de sa créance, alors même qu’il a obtenu une ordonnance d’injonction de payer. La décision note que le syndicat est » titulaire d’une créance de 6.032,66 euros à l’encontre de Monsieur [X] « et a procédé à une saisie » au titre des loyers dus par ce dernier à son débiteur « . Le sursis à statuer place donc le créancier dans une position d’attente, potentiellement préjudiciable si la procédure devant le juge des contentieux de la protection se prolonge. Enfin, le juge estime que » l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade « . Ce refus de condamner à des frais irrépétibles accentue le caractère neutre et suspensif de la décision, laissant à la charge de chaque partie les coûts de cette phase procédurale intermédiaire.
Fondements juridiques
Article 378 du Code de procédure civile En vigueur
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Article 379 du Code de procédure civile En vigueur
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.