Tribunal judiciaire, le 21 août 2025, n°25/00060

Le tribunal judiciaire de Montargis, statuant en référé le 21 août 2025, a été saisi par une société acquéreuse d’un immeuble afin d’obtenir le versement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation due par les anciens propriétaires demeurant dans les lieux. Les défendeurs, non comparants, n’ont pas sérieusement contesté leur obligation. Le juge des référés a fait droit à la demande principale en accordant la provision et l’indemnité mensuelle, tout en statuant sur les dépens mais en rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision tranche ainsi la question de l’octroi d’une provision en référé pour indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre, tout en précisant les pouvoirs du juge des référés en matière de dépens. Elle illustre l’efficacité du référé-provision pour obtenir une condamnation rapide lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et rappelle l’autonomie de la juridiction des référés dans le traitement des demandes accessoires.

I. L’octroi d’une provision en référé pour indemnité d’occupation : une application stricte des conditions de l’article 835 du CPC

Le juge des référés fait application des conditions légales du référé-provision avec une rigueur qui confirme la jurisprudence établie. L’existence d’une obligation non sérieusement contestable constitue le fondement exclusif de sa décision.

A. La caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable par la situation d’occupation sans titre

Le juge constate d’abord un transfert de propriété incontesté, générant une situation juridique claire. La décision rappelle que  » la SARL PLUS s’est portée acquéreur d’un bien immobilier dans lequel se maintiennent [les défendeurs] « . Ce constat factuel, étayé par le jugement d’adjudication, établit le transfert du droit de propriété. La conséquence juridique en est immédiate et ne souffre aucune discussion sérieuse :  » De ce fait, [les défendeurs] sont désormais occupants sans droit, ni titre et sont donc redevables d’une indemnité d’occupation « . Le raisonnement est syllogistique et ne laisse place à aucune contestation de bonne foi sur le principe même de l’obligation de payer une indemnité. L’absence de comparution des défendeurs, qui se privent de toute argumentation, renforce cette appréciation. Le juge en déduit logiquement que  » Ces éléments suffisent à dire qu’il n’a pas de contestation sérieuse « . La provision est ainsi accordée sans qu’il soit besoin d’examiner le quantum de façon définitive, ce qui relèverait du fond.

B. La mesure accordée : une provision et une indemnité mensuelle future

La décision opère une distinction classique entre la provision sur la créance passée et la fixation d’une indemnité pour l’avenir. Le juge condamne les défendeurs à verser  » une provision à hauteur de 20.400 euros « , correspondant à l’indemnité due jusqu’au mois de mai 2025. Cette somme est qualifiée de provision, ce qui signifie qu’elle est provisoire et susceptible d’être révisée par le juge du fond. Parallèlement, il ordonne le paiement d’ » une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros à compter du 1er juin 2025 « . Cette condamnation pour l’avenir, distincte de la provision, a pour objet de prévenir la prolongation du préjudice pendant la durée de l’instance au fond. Elle illustre la volonté du juge des référés de prendre des mesures utiles pour régler un différend dans l’attente d’un jugement définitif, sans pourtant empiéter sur les attributions du juge du fond quant à la liquidation définitive des sommes dues.

II. Les pouvoirs du juge des référés sur les demandes accessoires : autonomie de la juridiction et appréciation souveraine

Au-delà de la demande principale, l’ordonnance statue sur les conclusions accessoires, rappelant l’étendue et les limites des pouvoirs du juge des référés.

A. Le pouvoir de condamnation aux dépens : une compétence nécessaire et autonome

Le juge des référés affirme avec netteté son pouvoir de statuer sur les dépens de l’instance référé, en se fondant sur l’autonomie de sa juridiction. Il motive sa décision en énonçant que  » le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider « . Cette précision est importante car elle écarte toute idée selon laquelle le caractère provisoire de la décision au principal interdirait de trancher immédiatement la question des dépens. En appliquant l’article 696 du CPC, le juge condamne la partie perdante, en l’occurrence les défendeurs défaillants, aux dépens. Cette solution, systématique en cas de succès intégral de la demande principale, assure l’efficacité de la procédure et évite un contentieux ultérieur sur un point accessoire.

B. Le rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC : une appréciation discrétionnaire fondée sur l’équité

À l’inverse, le juge use de son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles. L’article 700 du CPC lui confère en effet une large marge d’appréciation, puisqu’il  » peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation « . Le juge se borne à constater, de manière lapidaire, qu’ » en l’espèce l’équité n’appelle pas application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL PLUS « . Cette motivation, bien que sommaire, est suffisante au regard des exigences de l’article 486 du CPC pour les ordonnances de référé. Elle révèle une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce. Le juge a pu estimer que la situation ne justifiait pas une telle condamnation additionnelle, peut-être au regard du succès déjà obtenu par le demandeur ou de l’absence de comportement procédural fautif des défendeurs, dont la seule attitude a été l’abstention. Ce rejet rappelle que l’allocation de frais sur le fondement de l’article 700 n’est jamais automatique, même en cas de succès au principal.

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture