Tribunal judiciaire, le 20 août 2025, n°25/02954

Le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé le 20 août 2025, a été saisi par le représentant légal d’un mineur victime d’un accident de la circulation survenu le 24 novembre 2024. L’implication du véhicule conduit par M. H., assuré auprès de la société GMF Assurances, n’était pas contestée. Le demandeur sollicitait l’ordonnance d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision de 20 000 euros sur son préjudice corporel. L’assureur défendeur, tout en reconnaissant sa garantie, contestait le droit à indemnisation intégrale en invoquant une faute de la victime, sans en rapporter la preuve, et proposait de réduire la provision à 5 000 euros. La CPAM du Var, bien qu’assignée, est demeurée non comparante. Le juge des référés a ordonné l’expertise et alloué une provision de 5 000 euros, laissant les dépens à la charge du demandeur et rejetant la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de savoir comment le juge des référés apprécie, en présence d’une contestation sur la faute de la victime, le bien-fondé d’une demande de mesure d’instruction et le caractère sérieusement contestable de l’obligation à indemniser. L’ordonnance retient une solution équilibrée en admettant la demande d’expertise et en accordant une provision réduite, tout en sanctionnant l’initiative judiciaire prématurée. Cette décision illustre la gestion prudente par le juge des référés des demandes indemnitaires dans le cadre spécifique de la loi du 5 juillet 1985, où la preuve de la faute de la victime incombe à l’assureur et où le respect des délais de règlement amiable conditionne l’allocation des frais de procédure.

I. L’admission conditionnée des demandes indemnitaires sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

Le juge des référés admet la demande de mesure d’instruction et accorde une provision, mais il opère un contrôle strict des conditions de la responsabilité et de la preuve de la faute de la victime.

A. La consécration d’un motif légitime pour l’expertise malgré la contestation sur la faute

Le président statue favorablement sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Il constate d’abord l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985, relevant que  » l’implication du véhicule conduit par Monsieur [H] dans l’accident n’est pas contestée « . Il écarte ensuite l’objection de l’assureur fondée sur la faute de la victime, en soulignant que celui-ci  » conteste le droit à indemnisation […] estimant qu’il a commis une faute […] sans pour autant rapporter les éléments de preuve permettant de caractériser l’infraction « . Cette exigence de preuve préalable est décisive. Le juge estime que le demandeur  » justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec « . L’ordonnance rappelle ainsi que la simple allégation d’une faute, non étayée, ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction nécessaire à la liquidation du préjudice, dès lors que le régime d’indemnisation de plein droit est applicable.

B. L’octroi d’une provision réduite au titre de la part non sérieusement contestable du préjudice

S’agissant de la provision, le juge applique l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Il évalue la part non sérieusement contestable du préjudice au vu des éléments médicaux produits, tels que  » la fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche «  et les  » souffrances endurées « . Il tempère toutefois le montant demandé en intégrant dans son appréciation la faute alléguée. Le juge estime que  » la faute alléguée […] n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation mais éventuellement à le limiter, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 5 000 euros « . Cette motivation démontre une application nuancée du critère de l’obligation non sérieusement contestable. Le juge ne considère pas que l’allégation de faute rend l’obligation sérieusement contestable dans son principe, mais il en tient compte pour moduler le quantum de la provision accordée, anticipant ainsi une éventuelle réduction de l’indemnisation définitive au titre des articles 3 et 4 de la loi de 1985.

II. La sanction des demandes accessoires en raison du non-respect des délais de règlement amiable

L’ordonnance rejette les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sanctionnant une saisine jugée prématurée au regard des délais légaux impartis à l’assureur.

A. Le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Le juge écarte la demande d’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision n’est pas motivée par une appréciation des frais exposés, mais par un motif d’ordre procédural lié au calendrier de la demande indemnitaire. Le rejet est implicitement lié à l’analyse développée concernant les dépens, laquelle se fonde sur le non-respect des délais légaux de réponse de l’assureur. En ne statuant pas séparément sur le bien-fondé des frais mais en les englobant dans une sanction procédurale globale, le juge indique que la prématurité de l’action rend inopérante toute demande accessoire de ce type.

B. La condamnation aux dépens justifiée par la saisine anticipée du juge

La décision laisse les dépens de l’instance à la charge du demandeur. Cette solution, sévère en apparence pour la victime, s’appuie sur une interprétation stricte des obligations procédurales pesant sur les parties avant toute action judiciaire. Le juge motive sa décision en se référant expressément aux  » dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances «  qui accordent à l’assureur  » un délai de 8 mois à compter de l’accident pour faire une offre d’indemnisation […] et un délai de 3 mois pour répondre à une demande d’indemnisation même provisionnelle « . L’ordonnance constate que  » le choix d’une procédure judiciaire avant l’expiration des délais légaux destinés à permettre un règlement amiable conduit à laisser à la charge du demandeur les dépens et ses frais irrépétibles « . Cette motivation rappelle avec fermeté que le référé, bien que destiné à l’obtention de mesures urgentes, ne doit pas être utilisé pour court-circuiter le processus de règlement amiable dont les délais sont fixés par la loi dans un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice.

Fondements juridiques

Article L. 1110-4 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d’une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l’article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s’impose à ces personnes. Un décret en Conseil d’Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés.

IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.

V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.

En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

VI.-Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article L. 211-9 du Code des assurances En vigueur

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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