Tribunal judiciaire, le 20 août 2025, n°25/00680

Le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 20 août 2025 un jugement dans une affaire opposant un établissement de crédit à deux emprunteurs défaillants sur un prêt personnel. Après une mise en demeure restée infructueuse, la banque a assigné les débiteurs en paiement de la totalité des sommes restant dues, incluant une indemnité de résiliation. L’un des emprunteurs, comparant, a sollicité l’octroi de délais de paiement. Le juge, après avoir constaté la déchéance du terme, a condamné solidairement les emprunteurs au paiement du capital restant dû, des intérêts échus et de l’indemnité contractuelle. Il a en revanche rejeté la demande de délais de paiement et refusé d’allouer des frais irrépétibles au créancier. Cette décision illustre l’articulation entre la rigueur des sanctions contractuelles en cas de défaillance et le pouvoir d’appréciation du juge pour tempérer les conséquences de l’exécution forcée, notamment au regard de la situation du débiteur. Elle soulève ainsi la question de savoir comment le juge des contentieux de la protection concilie la sanction de l’inexécution contractuelle avec les mesures de protection du débiteur en difficulté.

I. La mise en œuvre rigoureuse des sanctions contractuelles en cas de défaillance de l’emprunteur

Le jugement applique strictement le régime légal de la déchéance du terme prévu par le Code de la consommation, tout en exerçant un contrôle sur les modalités d’exécution de la condamnation.

A. L’application systématique de la déchéance du terme et de ses effets légaux

En présence d’un manquement caractérisé de l’emprunteur, le juge constate la déchéance du terme et en tire toutes les conséquences légales. Le droit du créancier au remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et d’une indemnité forfaitaire, est strictement appliqué. Le tribunal motive sa décision en se fondant sur les articles L. 312-39 et D. 311-11 du Code de la consommation, qui encadrent cette sanction. Il relève ainsi que  » la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le créancier est fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L. 312-39 du Code de la consommation « . Cette approche garantit la sécurité juridique des relations de crédit et respecte le principe de la force obligatoire du contrat. Le calcul des sommes dues, incluant une pénalité de 8% du capital restant dû, est effectué conformément au barème réglementaire, démontrant une application méticuleuse des textes. Le juge précise que  » les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à : Mensualités échues impayées : 3.588,12 euros […] Capital restant dû à la déchéance du terme : 5.079,58 euros […] Pénalité : 406,37 euros « . Cette rigueur dans le calcul confirme que la sanction contractuelle n’est pas laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge mais résulte d’une application directe de la loi.

B. L’aménagement des modalités de la condamnation au profit du débiteur

Si le principe de la condamnation est fermement établi, le juge use de son pouvoir pour en atténuer les modalités au bénéfice des emprunteurs, notamment en matière de taux d’intérêt et de frais de procédure. Concernant les intérêts de retard, le tribunal opte pour le taux contractuel, plus favorable que le taux légal, en considérant que  » le taux d’intérêt conventionnel étant plus avantageux pour les emprunteurs que le taux d’intérêt légal majoré « . Ce choix, bien que technique, témoigne d’une attention portée à la situation économique des défendeurs. Plus significativement, le juge rejette la demande de la banque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il justifie cette décision par  » la situation manifestement obérée des débiteurs et au montant des indemnités de résiliation déjà supportées par ces derniers « , estimant que  » l’équité commande de rejeter la demande « . Ce refus d’alourdir la charge des débiteurs par des frais irrépétibles illustre la mission de protection du juge, qui tempère l’issue purement financière du litige par des considérations d’équité et de situation personnelle.

II. Le rejet motivé des mesures de report ou d’échelonnement du paiement

Face à la demande de délais formulée par l’emprunteur, le juge procède à une appréciation concrète de sa faisabilité, conduisant à son rejet, et rappelle les alternatives offertes au débiteur en difficulté.

A. L’appréciation stricte des conditions de l’article 1343-5 du Code civil

Le juge analyse la proposition de l’emprunteur au regard des exigences légales posées par l’article 1343-5 du Code civil, qui permet d’accorder des délais de paiement. Il constate que la proposition d’un versement mensuel de 50 euros est inadaptée au regard du montant de la dette. Le tribunal motive son refus en indiquant que  » la proposition faite à l’audience ne permet pas d’envisager un apurement de la dette dans les délais prescrits par l’article 1343-5 du Code civil « . Cette disposition limite en effet l’échelonnement à deux années. Le juge souligne l’inadéquation entre l’effort proposé et l’objectif d’apurement, en énonçant que  » le débiteur n’étant pas en mesure de désintéresser le créancier dans des délais raisonnables, l’apurement de la dette impose soit un effort plus conséquent de sa part « . Cette analyse démontre que le pouvoir d’aménagement du juge n’est pas un droit au report automatique mais est subordonné à la présentation d’un plan de règlement crédible et proportionné. Le rejet est ainsi fondé sur une impossibilité pratique et non sur une simple appréciation discrétionnaire.

B. L’orientation vers d’autres dispositifs de traitement des difficultés financières

En refusant les délais de paiement, le jugement n’abandonne pas le débiteur mais l’oriente vers des procédures plus adaptées à l’ampleur de ses difficultés. Le tribunal suggère implicitement que le cas relève d’une situation d’insolvabilité nécessitant un traitement collectif. Il précise ainsi qu’en cas d’impossibilité, le recours doit se faire au  » dispositif du surendettement « . Cette mention est importante car elle replace la décision dans le système global de traitement des difficultés des particuliers. Le juge des contentieux de la protection, bien que saisi d’une demande spécifique, a un rôle de guide vers la procédure idoine. La formule  » en tout état de cause, aucun délai n’est envisageable sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil «  acte les limites de ce dispositif pour les situations d’endettement profond. Cette décision rappelle ainsi la complémentarité des outils juridiques : le report de paiement vise des retards ponctuels et surmontables, tandis que le surendettement est destiné aux situations d’impasse financière durable.

Fondements juridiques

Article L. 312-39 du Code de la consommation En vigueur

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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