Tribunal judiciaire, le 20 août 2025, n°25/00094

La SNC Charente 1, propriétaire d’un lot dans un immeuble, assigne en référé les copropriétaires des autres lots afin d’obtenir la réalisation de travaux urgents sur les parties communes. Les défenderesses soulèvent une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, invoquant une procédure de mise en sécurité engagée par la mairie. L’une d’elles fait également valoir l’interruption de l’instance suite au décès d’un codéfendeur. Par ordonnance du 20 août 2025, le tribunal judiciaire d’Angoulême se déclare compétent et constate l’interruption de la procédure. La décision délimite avec précision les pouvoirs du juge des référés face à une procédure administrative parallèle et rappelle les strictes conditions de l’interruption d’instance. Elle soulève ainsi la question de l’articulation des compétences juridictionnelles et celle des effets du décès d’une partie en cours de procédure.

I. La compétence du juge des référés judiciaire préservée malgré une procédure administrative en cours

L’ordonnance écarte l’exception d’incompétence en opérant une distinction nette entre le contrôle de la régularité de l’acte administratif et le pouvoir d’injonction du juge judiciaire. Cette solution consacre une répartition claire des rôles.

A. Le cantonnement du juge judiciaire à l’appréciation de la régularité des actes administratifs

Le tribunal reconnaît la prééminence des principes de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il rappelle que le juge judiciaire ne saurait empiéter sur le domaine réservé du juge administratif, notamment en matière de contrôle des actes de l’administration. La décision s’appuie sur le fondement historique de cette répartition, énonçant qu’ » il n’appartient pas au juge judiciaire, conformément à la loi des 16-24 août 1790 et au décret du 16 fructidor an III, de se prononcer sur la régularité d’une procédure administrative « . Cette affirmation stricte circonscrit l’office du juge judiciaire et prévient tout risque d’empiètement sur la compétence du tribunal administratif saisi d’un contentieux parallèle. La solution évite ainsi un conflit de juridictions et respecte la dualité de l’ordre juridictionnel français.

B. La confirmation des pouvoirs propres du juge des référés en présence d’un trouble manifeste

Malgré l’existence d’une procédure administrative, le tribunal affirme sa compétence pour ordonner des mesures urgentes. Il justifie cette position en se fondant sur la nature de la demande et ses pouvoirs généraux en matière de référé. Le juge estime que sa compétence procède de l’article 835 du code de procédure civile, lui permettant d’agir  » pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite « . La décision précise que cette compétence s’exerce  » même en présence d’une contestation sérieuse « . En l’espèce, le trouble invoqué par la demanderesse – l’état de la toiture – constitue un péril justifiant une intervention rapide, indépendamment des prescriptions de l’arrêté municipal. L’ordonnance démontre ainsi que les pouvoirs du juge des référés judiciaire subsistent pleinement lorsque la demande vise à faire cesser une situation urgente relevant du droit privé, sans remettre en cause l’acte administratif.

II. La rigueur procédurale face à l’interruption d’instance par le décès d’une partie

Le tribunal constate l’interruption de l’instance suite au décès d’un défendeur, appliquant avec une rigueur mécanique les articles du code de procédure civile. Cette application stricte souligne le formalisme procédural attaché à la transmission des actions.

A. Les conditions strictes de l’interruption d’instance

La décision rappelle les conditions cumulatives posées par les articles 370 et 371 du code de procédure civile. Elle relève d’abord que l’action en justice,  » de nature patrimoniale, est une action transmissible aux héritiers « . Cette qualification rend donc le décès interruptif d’instance. Ensuite, le tribunal vérifie le moment de la notification, constatant que le décès a  » régulièrement été notifié à la partie adverse par Mme [L] [N] avant l’ouverture des débats « . Le respect de cette condition temporelle est essentiel, car l’article 371 prévoit qu’ » en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats « . La décision procède ainsi à une vérification minutieuse des éléments de fait au regard du texte, démontrant une application littérale des règles procédurales.

B. L’inopposabilité de la régularisation tardive par le demandeur

Le tribunal refuse de considérer que le désistement de la demanderesse à l’égard du défendeur décédé puisse régulariser la procédure. Il rappelle les effets radicaux de l’interruption, en citant l’article 372 du code de procédure civile selon lequel  » les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus « . Par conséquent, les  » conclusions du demandeur aux fins de désistement à l’égard de M. [H] [N] communiquées ultérieurement «  sont inefficaces pour redonner vie à l’instance à l’égard de cette partie. La solution est sévère mais logique : l’interruption produit un effet automatique qui ne peut être contourné par un acte unilatéral de la partie adverse. Le tribunal invite finalement les parties à reprendre la procédure, soulignant le caractère suspensif et non extinctif de l’interruption, et laissant ouverte la possibilité d’une nouvelle instance impliquant les héritiers.

Fondements juridiques

Article 132-41 du Code pénal En vigueur

Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.

Toutes les fois que la juridiction n’a pas prononcé l’exécution provisoire, la probation n’est applicable qu’à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis probatoire à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu’il s’agit soit d’un crime, soit d’un délit de violences volontaires, d’un délit d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou d’un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis probatoire ne porte que sur une partie de la peine d’emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 132-42.

Article 370 du Code de procédure civile En vigueur

A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :

– le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;

– la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;

– le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.

Article 371 du Code de procédure civile En vigueur

En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 372 du Code de procédure civile En vigueur

Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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