Sommaire
La Cour d’appel de [Localité 4], statuant en premier ressort par jugement du 20 août 2025, a été saisie d’un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur. Ce dernier avait souscrit trois prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’un bien en état futur d’achèvement. La vente ayant été résolue à l’amiable, la banque a récupéré une partie des fonds débloqués mais réclame à l’emprunteur le solde restant dû. L’emprunteur oppose plusieurs moyens de défense, invoquant notamment la forclusion de l’action, l’absence de justification de la créance, un manquement de la banque à ses obligations et sollicite des délais de paiement. Par jugement, le tribunal rejette les défenses de l’emprunteur et le condamne au paiement des sommes réclamées. La décision tranche ainsi la question de la responsabilité de l’emprunteur dans l’échec de l’opération et celle de l’étendue des obligations de la banque lors de l’octroi du crédit. Elle illustre l’application rigoureuse des principes contractuels en matière de crédit immobilier, tout en délimitant avec précision le champ des obligations précontractuelles de l’établissement prêteur.
La solution retenue par le tribunal consacre une lecture stricte des engagements de l’emprunteur (I) tout en opérant un contrôle circonstancié des obligations mises à la charge de la banque (II).
I. La sanction rigoureuse des manquements contractuels de l’emprunteur
Le tribunal fait prévaloir le principe de la force obligatoire des conventions en sanctionnant sans équivoque les manquements de l’emprunteur à ses obligations. Cette approche se manifeste par le rejet des exceptions procédurales soulevées et par la confirmation du caractère exigible de la créance.
L’emprunteur invoquait en premier lieu la forclusion de l’action bancaire, estimant que le délai de deux ans avait couru depuis le défaut de paiement. Le tribunal écarte cet argument en relevant l’existence d’une tentative de réaménagement amiable postérieure. Il constate en effet que » des versements mensuels d’un montant de 400 euros ont été demandés par M. [O] par courrier électronique du 23 février 2022 et acceptés par la banque par courrier électronique du 15 mars 2022 « . La cour en déduit logiquement que » le défaut de paiement des sommes dues par M. [O] au titre des prêts a été confirmé après le mois de mars 2022 « , rendant l’action introduite en novembre 2022 parfaitement recevable. Cette analyse protège le créancier qui a consenti des efforts de conciliation.
Sur le fond, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est fermement établie. Le tribunal rejette le moyen tiré de l’absence de justification du montant réclamé, considérant que la banque produit des pièces suffisantes, notamment » un acte authentique du 20 février 2017 contenant l’offre de prêt acceptée, les tableaux d’amortissement pour les prêts, des états de règlements effectués et l’historique de déblocage des fonds « . La responsabilité de l’emprunteur dans l’échec de l’opération est ensuite clairement retenue. Alors que ce dernier reprochait à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage d’un appel de fonds, le tribunal relève qu’un courrier de la banque » précise les modalités à respecter par le client pour le déblocage des fonds et notamment la nécessité de se connecter à l’espace client « . Il constate surtout que » M. [O] ne justifie pas avoir rempli le formulaire permettant de demander le déblocage des fonds « . Son manquement à cette formalité essentielle, couplé au détournement des fonds versés sur son compte pour d’autres usages, est ainsi à l’origine directe de la résolution de la vente.
II. Le contrôle limité des obligations précontractuelles de la banque
Si la responsabilité contractuelle de l’emprunteur est sévèrement appréciée, le tribunal opère un contrôle mesuré des obligations mises à la charge de l’établissement de crédit. Il écarte les griefs fondés sur un prêt excessif et un manquement au devoir de conseil, tout en refusant d’accorder des délais de paiement.
L’emprunteur soutenait que la banque avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en lui accordant un crédit disproportionné à ses revenus. Le tribunal procède à une analyse concrète de sa situation financière au moment de la souscription. Il note que l’emprunteur » justifie par la production des avis d’imposition 2021 à 2024 percevoir un revenu net d’environ 1.700 euros par mois « et que » les échéances dues au titre des deux premiers prêts s’élevaient à un montant total de 494,32 euros, soit moins d’un tiers de son revenu « . Au regard de ces éléments chiffrés, il estime que » le montant des prêts accordés n’était pas disproportionné aux revenus déclarés par M. [O] « . Le manquement allégué n’est donc pas caractérisé. Cette appréciation in concreto, qui s’appuie sur les seuls revenus déclarés et le taux d’endettement initial, témoigne d’une interprétation restrictive du devoir de mise en garde, centrée sur la solvabilité apparente à l’engagement.
Enfin, le tribunal refuse d’accorder des délais de paiement au débiteur, en application de l’article 1343-5 du code civil. Il rappelle que ce dispositif » n’a cependant pas pour finalité de différer le paiement de la dette, mais de permettre un apurement par le moyen d’un supplément de temps « . Or, en l’espèce, » M. [O] ne justifie pas de sa situation actuelle et de revenus permettant l’apurement de la dette dans un délai de vingt-quatre mois « . Ce refus est renforcé par l’observation que l’emprunteur » n’a par ailleurs entrepris aucune démarche afin d’effectuer des remboursements au moins partiels pendant le délai de procédure afin de démontrer sa bonne foi « . La cour conditionne ainsi l’octroi de délais à une démonstration probante de la capacité future de remboursement et à une manifestation de bonne foi, dont l’absence justifie une condamnation immédiate.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.