Tribunal judiciaire, le 19 août 2025, n°25/00072

Le Tribunal judiciaire de Montbéliard, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu le 19 août 2025 un jugement dans une instance opposant une société d’HLM à l’un de ses locataires. Le bailleur demandait la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion du locataire et le paiement des sommes dues. Le locataire, non comparant, n’a pas contesté les prétentions adverses. Le juge a prononcé la résiliation du bail et condamné le locataire aux diverses demandes. Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur les conditions de la résiliation pour inexécution, en particulier l’appréciation de la gravité du manquement et le respect des formalités procédurales protectrices. Elle permet d’observer la mise en œuvre des articles 1224 et suivants du Code civil dans le contentieux locatif et souligne l’importance de la motivation du juge face à un défendeur défaillant.

I. La sanction d’une inexécution contractuelle caractérisée : les conditions de la résiliation judiciaire du bail

Le juge des contentieux de la protection, avant de prononcer la résiliation, vérifie scrupuleusement le respect des conditions de fond et de forme. La recevabilité de la demande est subordonnée à une notification préalable à l’autorité administrative. Le tribunal constate que  » l’assignation a bien été notifiée au représentant de l’État au moins six semaines avant l’audience « , satisfaisant ainsi à l’exigence des articles 24-III et IV de la loi du 6 juillet 1989. Sur le fond, le juge rappelle que le paiement du loyer est une obligation principale et que la résolution peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave. L’appréciation de cette gravité constitue le cœur de son contrôle. Le juge souligne que  » l’appréciation de la gravité du manquement suppose de connaître précisément comment le débiteur aurait pu se libérer de son obligation « . En l’espèce, la dette est certaine et liquide. Le tribunal relève  » qu’une dette locative persiste depuis les premiers mois du bail «  et que son montant est établi avec précision. Il note surtout que  » le débiteur [a] déjà obtenu des délais de paiement qu’il n’a pas respecté « , en référence à une ordonnance de référé antérieure. Face à l’absence de contestation du locataire, le juge estime que  » la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée « . Cette motivation détaillée, même en l’absence de débat contradictoire, montre que le juge ne se contente pas d’un constat d’impayés mais recherche une inexécution persistante et caractérisée justifiant la rupture du lien contractuel.

II. Les conséquences de la résiliation : l’équilibre entre sanction du manquement et exécution forcée

La décision de résiliation entraîne des conséquences multiples, à la fois indemnitaires et exécutoires, dont le juge organise précisément le régime. La condamnation au paiement des sommes dues est d’abord prononcée. Le tribunal, sur la base des pièces produites, fixe le montant de la créance et rejette implicitement l’octroi de nouveaux délais. Il statue que  » Monsieur [X] [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette ou à lui faire bénéficier de délais de paiement « . Le juge ordonne ensuite l’expulsion, mais en l’encadrant strictement. Il prévoit un délai de deux mois après notification d’un commandement avant toute intervention de la force publique. Concernant les biens, il rappelle que  » le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé «  par le code des procédures civiles d’exécution, évitant ainsi de prononcer des mesures prématurées. Enfin, le juge statue sur les frais de procédure. Appliquant l’article 700 du code de procédure civile, il tient compte de la situation du débiteur en réduisant la somme demandée, condamnant le locataire à payer  » la somme de 400 euros «  au lieu des 700 euros initialement requis. Cette modulation témoigne de la prise en compte, même minimale, de l’équité dans le cadre d’une condamnation par défaut. L’ensemble du dispositif, assorti de l’exécution provisoire de droit, vise à permettre au bailleur de recouvrer la jouissance de son bien tout en préservant les garanties procédurales offertes au locataire, même absent.

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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