Sommaire
- I. La validation d’une résiliation amiable malgré des imperfections formelles
- A. Une appréciation pragmatique des conditions de forme de l’acte sous seing privé
- B. Le rejet de la nullité pour dol faute de preuve du caractère déterminant des manœuvres
- II. Le rejet des prétentions du preneur fondées sur un nouvel acte et la consécration des effets de la résiliation
- A. L’inopposabilité d’un bail rural conclu sans l’accord de tous les indivisaires
- B. Les conséquences pratiques de la résiliation amiable validée
- Fondements juridiques
Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, par jugement du 18 août 2025, a été saisi d’un litige portant sur la validité d’une résiliation amiable d’un bail rural. Un bail à ferme de neuf ans avait été consenti en 2006 par plusieurs indivisaires à un exploitant agricole. Ce dernier, après avoir signé un acte de résiliation amiable en 2021, en conteste la validité, invoquant un vice de forme et un dol. Il demande la poursuite du bail et sa réintégration dans les lieux. La bailleresse principale soutient quant à elle la validité de la résiliation et sollicite l’expulsion du preneur. Le tribunal, après une tentative infructueuse de conciliation, rejette les demandes du preneur et fait droit partiellement aux prétentions de la bailleresse. La question de droit principale réside dans l’appréciation de la force probante d’un acte sous seing privé constatant une résiliation amiable de bail rural et dans la caractérisation d’un vice de consentement. Le tribunal écarte les moyens du preneur en considérant que l’acte litigieux produit ses effets malgré des irrégularités formelles et qu’un dol n’est pas établi. Cette décision illustre une application pragmatique des règles de preuve et du droit des contrats en matière rurale, privilégiant la réalité du consentement sur le strict formalisme.
I. La validation d’une résiliation amiable malgré des imperfections formelles
Le tribunal adopte une interprétation souple des conditions de validité formelle de l’acte de résiliation, refusant de lui retirer sa force probante pour des vices mineurs. Il applique ensuite rigoureusement les conditions de preuve du dol pour rejeter la demande en nullité.
A. Une appréciation pragmatique des conditions de forme de l’acte sous seing privé
Le preneur invoquait l’inapplication de l’article 1375 du code civil, l’acte ne respectant pas l’exigence de pluralité d’originaux. Le tribunal écarte ce moyen en rappelant une jurisprudence constante qui atténue la rigueur de ce formalisme. Il souligne que » l’inobservation des dispositions de l’article 1325 (devenu 1375) est sans portée dès lors que les parties ne contestent ni l’existence de l’écrit ni aucune de ses mentions « . Cette position est confirmée par le constat que les parties ne disputent pas l’existence de la convention de résiliation. Le juge relève surtout que le preneur » a signé l’acte tout en sachant que la signature des autres bailleurs devait intervenir ultérieurement « , ce qui démontre son consentement à l’opération. L’accent est ainsi mis sur l’intention réelle des parties plutôt que sur un défaut purement formel. La modification a posteriori du nom d’un signataire sur l’original est également jugée non déterminante, car elle ne remet pas en cause l’accord du preneur. Le tribunal consolide sa position en s’appuyant sur un fait ultérieur : l’accord donné par tous les indivisaires à une demande d’autorisation d’exploiter formulée par un tiers. Il estime que cet » évènement, qui intervient un an après la signature de l’acte du 10 août 2021 est de nature à démontrer que le consentement de l’ensemble des indivisaires est établi « . La solution retenue privilégie donc la sécurité des transactions et la réalité des engagements sur le respect scrupuleux de formalités dont la finalité probatoire est atteinte par d’autres moyens.
B. Le rejet de la nullité pour dol faute de preuve du caractère déterminant des manœuvres
Le preneur soutenait que son consentement avait été vicié par des manœuvres dolosives de la bailleresse, qui lui aurait laissé croire à l’accord unanime des indivisaires. Le tribunal rappelle les exigences strictes de la preuve du dol, énonçant que » celui qui invoque une manœuvre dolosive doit (…) rapporter la preuve d’une telle manœuvre devant être effectuée avec l’intention ou la conscience de tromper sur un élément contractuel, ainsi que la preuve du caractère déterminant du dol « . En l’espèce, il considère que le preneur échoue à caractériser ces éléments. L’attestation produite, selon laquelle la bailleresse aurait affirmé que » l’ensemble des propriétaires indivis voulaient la résiliation du bail « , est insuffisante. Le tribunal lui oppose la réalité du consentement des autres indivisaires, déduit de leur signature sur l’acte original et de leur accord ultérieur. Il en conclut que » Monsieur [F] [Z] échoue à caractériser les manœuvres dolosives justifiant sa demande de nullité « . Cette analyse est classique et protectrice de la stabilité contractuelle : l’allégation de dol, qui ne se présume pas, doit être étayée par des éléments précis et convaincants. L’absence de preuve d’une intention de tromper ou d’un mensonge sur un point essentiel conduit naturellement au rejet de la demande.
II. Le rejet des prétentions du preneur fondées sur un nouvel acte et la consécration des effets de la résiliation
Le tribunal refuse de reconnaître la validité d’un nouveau bail consenti par seulement deux indivisaires, appliquant strictement les règles de l’indivision. Il tire ensuite les conséquences logiques de la résiliation amiable valablement intervenue.
A. L’inopposabilité d’un bail rural conclu sans l’accord de tous les indivisaires
Postérieurement à la résiliation, deux des indivisaires avaient consenti un nouveau bail au preneur par acte du 5 mai 2023. Le tribunal écarte la validité de cet acte au regard des règles de l’indivision et du formalisme des baux ruraux. Il rappelle le principe posé par l’article 815-3 du code civil, selon lequel les baux agricoles requièrent l’unanimité des indivisaires. L’acte du 5 mai 2023 » n’a pas été signé par l’ensemble des parties « et est donc inopposable aux autres. Par ailleurs, le tribunal relève que ce document ne satisfait pas aux conditions de fond d’un bail rural, qui sont d’ordre public. Il constate que » le document dont se prévaut Monsieur [F] [Z] ne respecte pas les conditions et clauses d’ordre public pour qu’il soit qualifié de bail rural « . Cette double critique, tant sur la capacité à consentir le bail que sur son contenu, est sans appel. Elle protège l’indivision contre les actes accomplis par une fraction seulement des copropriétaires et garantit le respect des dispositions impératives du statut des baux ruraux, assurant la sécurité juridique des relations entre bailleurs et preneurs.
B. Les conséquences pratiques de la résiliation amiable validée
Ayant validé la résiliation, le tribunal en tire les conséquences logiques. Il rejette la demande du preneur tendant à la poursuite du bail et à sa réintégration. Concernant la demande reconventionnelle d’expulsion de la bailleresse, il la juge » sans objet « car » les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [F] [Z] n’occupe plus les parcelles litigieuses « . Toutefois, pour prévenir tout trouble futur, il » fait défense à Monsieur [F] [Z] et à tout occupant de son chef de pénétrer sur les parcelles « . Cette injonction préventive est la traduction naturelle de la résiliation consommée. Le tribunal refuse en revanche d’allouer des dommages-intérêts à la bailleresse, » ne justifiant aucun préjudice « . Enfin, sur les aspects procéduraux, il condamne le preneur, succombant, aux dépens et à une somme modique au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au nom de » l’équité et la situation économique des parties « . Cette modération dans la condamnation aux frais atténue les conséquences financières de l’échec du preneur, témoignant d’une certaine prise en compte des réalités économiques du monde agricole.
Fondements juridiques
Article 1375 du Code civil En vigueur
L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre.
L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.
Article 815-3 du Code civil En vigueur
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.