Tribunal judiciaire, le 14 août 2025, n°25/01393

Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé le 14 août 2025, a été saisi par une SCI bailleur afin d’obtenir le paiement d’une provision au titre d’arriérés de loyers impayés par son locataire commercial. Le preneur, une société, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a accordé la provision demandée tout en rejetant une demande fondée sur le code de commerce. Cette ordonnance illustre avec clarté les conditions d’octroi d’une provision en référé et les règles probatoires applicables en matière de paiement des loyers. Elle permet également de préciser le champ d’application des dispositions protectrices des délais de paiement entre professionnels.

L’ordonnance rappelle d’abord les principes gouvernant l’allocation d’une provision en référé. Le juge souligne que  » le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse « . Cette référence à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile pose le cadre de l’office du juge. Il doit apprécier si le créancier justifie d’une obligation de paiement non sérieusement contestable. Le juge des référés précise ensuite sa marge d’appréciation en indiquant qu’il lui appartient  » de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable « . Cette souveraineté permet d’adapter la décision aux circonstances de l’espèce, la provision pouvant correspondre à la totalité de la créance réclamée. En l’absence de contestation du débiteur, le juge constate aisément que  » la créance réclamée à hauteur de 264.000 euros TTC n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable « . L’ordonnance applique ainsi strictement les conditions légales, la non-comparution du locataire et l’absence de preuve de paiement rendant la créance incontestable.

L’ordonnance opère ensuite une répartition nette de la charge de la preuve concernant le paiement des loyers. Le juge rappelle l’obligation fondamentale du preneur en citant l’article 1728 du code civil :  » le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus « . Le bailleur établit son droit en produisant les factures correspondant aux trimestres impayés. La charge de prouver l’extinction de cette obligation pèse alors sur le locataire. Le juge fonde sa décision sur l’article 1353, alinéa 2, du code civil, énonçant qu’ » il incombe au preneur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté des loyers échus « . En l’espèce,  » la société défenderesse, non comparante, ne justifie pas de s’être acquittée de ces sommes dues « . Cette application stricte des règles probatoires est caractéristique du référé provision, où l’absence de défense sérieuse permet une décision rapide. Le juge en déduit logiquement la condamnation au paiement de la somme demandée à titre provisionnel.

L’ordonnance délimite enfin avec précision le champ d’application des textes relatifs aux délais de paiement entre professionnels. Le bailleur invoquait l’article L. 441-10 du code de commerce pour réclamer une majoration d’intérêts et une indemnité forfaitaire. Le juge écarte cette demande en opérant une analyse qualitative du contrat liant les parties. Il estime que  » les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cas présent, dans la mesure où le contrat liant les parties n’a pas pour objet la vente de produits ou de prestations de service entre un fournisseur d’une part et un distributeur ou prestataire de services d’autre part « . Cette motivation restrictive est essentielle. Elle rappelle que la protection offerte par le code de commerce contre les retards de paiement est circonscrite aux relations commerciales d’achat et de vente ou de prestation de services. Un contrat de bail, même conclu entre deux professionnels, relève d’un régime juridique distinct. Cette interprétation restrictive préserve la cohérence des dispositifs légaux et évite un amalgame entre des obligations contractuelles de nature différente.

Cette décision illustre parfaitement l’efficacité de la procédure de référé pour obtenir le paiement d’une créance incontestée. La clarté des principes rappelés concernant la provision et la charge de la preuve en fait une application pédagogique des articles 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil. La solution retenue concernant l’article L. 441-10 du code de commerce, bien que conforme à une interprétation établie, mérite d’être soulignée pour sa rigueur. Elle écarte toute tentation d’étendre un régime spécifique de sanctions à un contrat qui n’en relève pas. L’ordonnance démontre ainsi que la célérité du référé ne s’accompagne pas d’un relâchement dans l’analyse juridique, chaque demande étant examinée à l’aune des textes précis qui la régissent.

Fondements juridiques

Article 1728 du Code civil En vigueur

Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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