Tribunal judiciaire, le 14 août 2025, n°25/00910

Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en la formation du juge de l’exécution, a rendu le 14 août 2025 une décision relative à une demande de délais d’expulsion. Un bailleur, ayant obtenu un jugement constatant la validité d’un congé et ordonnant l’expulsion du locataire, s’opposait à l’octroi d’un délai supplémentaire au-delà du 15 septembre. Le locataire, âgé de 66 ans, sous curatelle renforcée et percevant des revenus modestes, sollicitait quant à lui un délai jusqu’au 1er octobre pour finaliser son relogement dans un logement social situé dans une autre commune. Le juge, après avoir auditionné les parties, a accordé un délai jusqu’au 20 septembre 2025. Cette décision illustre l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge de l’exécution dans la fixation des délais d’expulsion, guidé par une balance des intérêts et des situations personnelles des parties. L’analyse de la motivation révèle une application concrète et équilibrée des critères légaux posés par l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder des délais à un occupant dont l’expulsion a été ordonnée, sous réserve du respect d’un cadre légal précis. L’article L. 412-3 du CPCE en pose le principe, en subordonnant cet octroi à l’impossibilité d’un relogement dans des conditions normales. Le juge de Vannes rappelle ce fondement légal, soulignant que la disposition  » n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise «  dans certaines hypothèses, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le pouvoir du juge est ainsi borné par des conditions d’application strictes, mais son exercice reste souple.

La fixation de la durée du délai est quant à elle régie par l’article L. 412-4 du même code, qui énumère une liste de critères que le juge doit prendre en compte. La décision démontre une application méthodique de ces critères, le juge procédant à leur examen successif. Il relève d’abord  » la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations « , constatant qu’ » il n’y a ni dette locative ni nuisance et le logement est assuré « . Ce premier élément, favorable au locataire, ouvre la voie à un examen plus approfondi des situations respectives. Le juge doit ensuite apprécier  » les situations respectives du propriétaire et de l’occupant « , notant que  » le bailleur est une personne privée, d’un certain âge et en mauvaise santé, ne parvenant plus à assurer l’entretien du bien loué « . Cette prise en compte de la situation du propriétaire, bien que celui-ci soit à l’origine de la procédure, atteste d’une recherche d’équilibre et évite une vision unilatérale de la protection de l’occupant.

II. La concrétisation équilibrée des critères légaux au regard des circonstances de l’espèce

L’intérêt de la décision réside dans la pondération opérée par le juge entre les différents éléments en présence, aboutissant à une solution médiane. Le juge examine avec une attention particulière la situation personnelle du locataire, détaillant son  » âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune « . Il note que M. [L.],  » âgé de 66 ans, vit seul ; il est sous curatelle renforcée ; il perçoit l’allocation adulte handicapé ainsi qu’une petite retraite, le tout pour un montant d’un peu plus de 1.000 euros ; il est isolé socialement ; en situation de handicap et fragile, il indique avoir du mal à se projeter dans un nouveau logement « . Cette énumération traduit une appréciation in concreto de la vulnérabilité, justifiant une protection accrue.

Le critère des  » diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement «  est également déterminant. Le juge constate que le locataire a effectué  » de nombreuses démarches et ceux, de longue date «  et qu’un logement social lui a été proposé. Toutefois, ce relogement implique un déménagement  » à l’autre bout du département «  et sa  » situation personnelle et financière le contraignent à recourir à des organismes caritatifs pour obtenir de l’aide, avec un risque de ne pas trouver de bénévoles en cette période estivale « . Ces éléments concrets justifient l’octroi d’un délai supplémentaire pour organiser matériellement le départ.

La solution retenue, un délai jusqu’au 20 septembre, illustre la recherche d’un point d’équilibre. Le juge rejette la demande du locataire d’un délai jusqu’au 1er octobre, tout en accordant plus que la date du 15 septembre proposée par le bailleur. Il motive ce choix en estimant que le délai accordé  » lui laisse, outre le mois d’août déjà bien entamé et généralement peu propice, un délai de trois semaines à compter de la « rentrée «  pour faire effectuer son déménagement ». Cette décision témoigne d’une application raisonnée et humaniste de la loi, où le juge use de son pouvoir d’appréciation pour concilier le droit du propriétaire à la jouissance de son bien et la protection d’un occupant vulnérable face aux difficultés pratiques de son relogement.

Fondements juridiques

Article L. 4321-1 du Code de la santé publique En vigueur

La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :

1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;

2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.

Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.

Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4321-21.

Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.

Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité.

La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie nationale de médecine.

Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine.

Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de huit séances par patient, dans le cas où celui-ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci.

Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret.

En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.

Article L. 4321-2 du Code de la santé publique En vigueur

Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7.

Article L. 4323-4 du Code de la santé publique En vigueur

L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.L’exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article R. 4321-3 du Code de la santé publique En vigueur

On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

Article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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