Tribunal judiciaire, le 14 août 2025, n°25/00164

Le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 14 août 2025 dans une affaire opposant un bailleur social à sa locataire. Le bailleur demandait la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion et le paiement des sommes dues. La locataire, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal, après avoir vérifié la régularité de la procédure et le respect des formalités légales, a fait droit aux principales demandes du bailleur. Cette décision illustre l’application rigoureuse des dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989, tout en mettant en lumière les limites de la protection du locataire défaillant. Elle soulève la question de l’équilibre entre la sanction du manquement contractuel et la prise en compte de la situation personnelle du débiteur dans le cadre d’une procédure d’expulsion. Le juge, en constatant la résiliation du bail et en ordonnant l’expulsion, applique strictement le droit commun des obligations et la clause résolutoire, tout en rappelant les voies de recours offertes au locataire pour atténuer les conséquences de la mesure.

I. La sanction du défaut de paiement : une application stricte du droit commun des obligations et des clauses contractuelles

Le tribunal fonde sa décision sur une analyse classique du rapport d’obligations liant les parties, en appliquant les principes généraux de la preuve et les stipulations du contrat. Le juge rappelle d’abord la règle de la charge de la preuve, énonçant que  » il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette « . Le bailleur s’est acquitté de cette charge en produisant le contrat de bail et un relevé de compte, établissant ainsi l’existence de la créance et son impayé. La solution retenue est conforme à la jurisprudence constante qui impose au locataire de prouver ses paiements. Ensuite, le tribunal donne plein effet à la clause résolutoire insérée dans le bail. Il constate que le commandement de payer, régulier en la forme, est resté sans effet pendant le délai de deux mois imparti. Le juge motive sa décision en relevant qu’ » [a]ucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer « . Cette approche consacre l’autonomie de la volonté des parties et l’efficacité des mécanismes contractuels de sanction, dès lors que les conditions légales de mise en œuvre sont respectées. Elle démontre que la clause résolutoire, lorsqu’elle est invoquée dans le respect des formalités de l’article 24 de la loi de 1989, constitue un moyen efficace pour le bailleur de mettre fin au contrat.

II. Les limites de la protection du locataire : entre formalisme procédural et rappel des voies de recours subsistantes

Si la décision sanctionne le comportement du locataire, elle n’en demeure pas moins encadrée par des garanties procédurales et rappelle les dispositifs de protection sociale. Le tribunal vérifie scrupuleusement le respect des formalités substantielles imposées par la loi. Il note ainsi que le commandement mentionnait,  » conformément à l’article 24, I, […] que “le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, […] l’avertissement qu’à défaut de paiement […] le locataire s’expose à une procédure judiciaire […] la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement […] ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce » ». Ce contrôle strict assure que le locataire a été informé de ses droits et des conséquences de son inaction. Par ailleurs, le juge refuse de prendre en compte un décompte produit aux débats mais non communiqué à la défenderesse, en application du  » principe du contradictoire « . Cette rigueur procédurale protège les droits de la défense même en l’absence de la partie. Enfin, la décision ne se limite pas à une sanction purement répressive. Le dispositif intègre un rappel des voies de recours offertes au locataire face à l’expulsion. Le tribunal indique que la locataire  » pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution […] et/ou saisir la Commission du DALO « . Ce rappel, bien que standard, témoigne de la volonté du juge de concilier l’exécution du contrat avec la protection des droits fondamentaux au logement. Il souligne que la sanction de l’expulsion, bien que justifiée par le défaut de paiement, n’est pas absolue et peut être aménagée au regard de la situation personnelle du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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